CETATEXT000024755148 J2_L_2011_10_000001101232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755148.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY01232, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01232 5ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DUCHON-DORIS VRAY M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175 rue Ludovic Boucleux, à Bethune Cedex
(62408), pris en sa direction interrégionale Rhône-Saône sise 2 rue de la Quarantaine, à Lyon Cedex 05
(69321), par Me Vray, avocate au barreau de Lyon ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt rendu par celle-ci le 17 mars 2011 sous le n° 09LY02242 ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE fait valoir que l'arrêt précise qu'il est autorisé à enlever d'office le bateau objet du litige alors qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, la sanction d'enlèvement d'office est la conséquence indissociable de la sanction de confiscation et qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier l'article 4 du dispositif du jugement en tant qu'il n'est pas mentionné la confiscation dudit bateau ; Vu l'arrêt n° 09LY02242 du 17 mars 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les observations de Me Brocheton, avocat de la SNC le Massilia ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Brocheton, avocat de la SNC le Massilia ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) Les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les (...) débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité compétente " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Le Massilia a demandé à la Cour l'annulation du jugement n° 0807413 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros, d'autre part, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous l'astreinte journalière de 75 euros et sous peine de confiscation du bateau Massilia au profit de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; que la société a notamment fait valoir que la mesure accessoire de confiscation demandée par l'établissement n'est justifiée ni en droit ni en fait et est excessive eu égard aux faits qui lui sont reprochés ; que, par l'arrêt précité en date du 17 mars 2011, la Cour a considéré, d'une part, s'agissant de l'action pénale et après avoir cité les dispositions de l'article 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de condamner la société au paiement d'une amende de 3 000 euros et, d'autre part, s'agissant de l'action domaniale, " ... qu'en application de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques, il y a lieu d'autoriser Voies Navigables de France à enlever d'office et aux frais de la SNC LE MASSILIA le bateau " Massilia " immatriculé LY 1824, si ladite société n'a pas procédé à cet enlèvement dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt " ; Considérant que, pour demander la rectification de cet arrêt en tant qu'il n'a pas mentionné la confiscation du bateau dont s'agit, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE fait valoir qu'aux termes de l'article L. 2132-9 précité, la sanction d'enlèvement d'office est la conséquence indissociable de la sanction de confiscation de l'objet constituant l'obstacle ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'en estimant, dans l'arrêt en cause, qu'il y avait lieu d'autoriser VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à procéder à l'enlèvement d'office du bateau sans mentionner sa confiscation, la Cour n'a pas commis une erreur matérielle mais s'est livrée à une appréciation juridique du litige en fonction des moyens des parties et de l'analyse qu'elle faisait de la portée des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêt serait entaché sur ce point d'une erreur matérielle dont il serait recevable à demander la rectification ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la SNC Le Massilia et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris , président de chambre, M. Montsec, président-assesseur ; Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01232 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.