CETATEXT000024755171 J6_L_2011_10_000000803485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2011, 08MA03485, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03485 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL L&A Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, sous le n° 08MA03485, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SELARL LetA, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506837, en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts :
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...)/ Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année d'imposition, les membres du foyer fiscal (...) / Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. (...)
- Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. ; qu'il résulte du barème que sont des éléments de train de vie pris en compte pour la détermination de la base d'imposition, notamment la valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, ainsi que la valeur locative des résidences secondaires, sous la même réserve ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant que les trois notifications de redressement des 18 décembre 2002, 17 décembre 2003 et 8 mars 2004 afférentes à l'impôt sur le revenu assigné aux époux A au titre respectivement des années 1999, 2000 et pour la dernière 2001 et 2002 indiquent en droit les conditions de mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés du contribuable, par substitution au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de son train de vie ; qu'ensuite elles en font une application à la situation du foyer fiscal de M. et Mme A dès lors que ces conditions sont remplies ; que chacune des notifications de redressements en cause se réfère, s'agissant des conditions d'application du barème de l'article 168 et du mode détaillé de détermination de la base d'imposition forfaitaire, à l'imprimé n°2180 impôt sur le revenu Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable qui a fait l'objet d'un envoi séparé et dont la copie est annexée ; que chacun de ces documents n°2180 détaille les biens immobiliers et la valeur locative cadastrale de chacun d'entre eux, pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; que dans ces conditions, alors qu'il résulte clairement de ces énonciations que l'administration a pris en compte les valeurs locatives cadastrales établies conformément aux règles fixées pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, inscrites sur les documents cadastraux servant à l'identification de la matière imposable à la taxe foncière de chaque commune, et n'a pas procédé à une évaluation par comparaison avec d'autres biens similaires, les notifications de redressements contestées permettaient aux époux A de connaître l'origine de valeurs locatives retenues et d'en vérifier l'exactitude en se reportant à leurs impositions foncières et en interrogeant le service compétent ; que par suite elles doivent être regardées comme répondant aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R*. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi ou aurait établi de manière erronée ces valeurs cadastrales relève du bien fondé des impositions, est sans incidence sur la procédure d'imposition et ne peut être qu'écarté à l'appui de la prétendue insuffisance de motivation des notifications de redressements dont s'agit ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des imprimés 2180 joints aux notifications de redressements, que le service a retenu, pour la détermination de la base d'imposition, l'appartement ... servant de résidence principale aux époux A ainsi que dans cette même résidence, trois autres appartements dont un au 4ème étage, deux chambres individuelles sises au 1er sous-sol et quatre garages résidence ; Considérant que si M. A soutient que le service vérificateur n'a pas tenu compte de la réunion des deux appartements du 4ème étage, il ne conteste pas que l'administration fiscale n'a pas été avertie de ce changement de consistance affectant la propriété bâtie dont s'agit, notamment dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive conformément aux exigences des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, ce qui aurait permis au service d'en tenir compte dans la détermination de la base d'imposition ; que de plus, le requérant n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de cette réunion de deux appartements ; qu'enfin, en tout état de cause, M. A n'établit pas que la valeur locative cadastrale du bien qui aurait été ainsi constitué serait inférieure à la somme des deux valeurs locatives retenues par le service pour chacun des appartements dont s'agit ; Considérant que M. A soutient que les locaux individuels du 1er sous-sol sont des annexes à l'habitation principale et ne peuvent être retenus comme unités autonomes d'habitation ; que toutefois, alors que le service explique que chacune de chambres sis au 1er sous-sol de la résidence n'a pas été considérée comme une unité d'habitation distincte mais comme une dépendance de l'appartement auquel elle est rattachée, il ne justifie pas, ni même n'allègue sérieusement, que la valeur locative cadastrale totale retenue par le service à partir de celles des appartements et des chambres en dépendant, serait erronée ou excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03485 2 fn 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.