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08MA04225

CETATEXT000024755218 J6_L_2011_10_000000804225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA04225, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04225 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ARDITI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2008 et régularisée par courrier le 18 septembre 2008, présentée pour la SA SYMBIOSE, ayant son siège social 75 avenue Wilhelm Roentgen à Montpellier

(34965), par Me Arditi ; la SA SYMBIOSE, venant aux droits et obligations de la SARL EUROPATOURISME, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601381, 0601382 en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de la SARL EUROPATOURISME tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SA SYMBIOSE, venant aux droits et obligations de la SARL EUROPATOURISME, qui exerçait une activité de loueur de fonds, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de cette dernière société tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le dossier de première instance comprend la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ; que si l'ampliation du jugement notifié à la requérante ne comporte pas le visa du mémoire complémentaire en date du 9 juin 2008, la minute de ce jugement répond à l'ensemble des exigences, y compris celles relatives aux visas, posées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen soulevé par la SA SYMBIOSE selon lequel aucune mention du mémoire en date du 9 juin 2008 n'aurait été faite manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de la SARL EUROPATOURISME a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier avant la dissolution, sans liquidation, de la SARL EUROPATOURISME par transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA SYMBIOSE, intervenue par acte en date du 15 novembre 2007 avec effet rétroactif au 1er avril 2007 ; qu'il est constant que la disparition de la SARL EUROPATOURISME en cours d'instance devant les premiers juges n'a pas affecté de manière rétroactive la recevabilité de sa demande qui s'apprécie toujours à la date de son enregistrement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement attaqué a été rendu au nom de SARL EUROPATOURISME ; Considérant, en troisième lieu, que la SA SYMBIOSE soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait refusé de statuer sur le fait que les observations complémentaires émises par la SARL EUROPATOURISME ont été présentées dans le délai de trente jours qui était imparti au contribuable ; qu'il est constant, toutefois, que les premiers juges ont opéré une distinction entre les premières observations du contribuable et les observations complémentaires qui ont été présentées dans le nouveau délai de trente jours qui avait été octroyé par l'administration ; qu'il ont souligné que l'administration n'était tenue par aucune disposition de répondre à nouveau aux observations présentées ultérieurement ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article L. 59 dudit livre, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 59-1 dudit livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 31 août 2004 reçu le 9 septembre 2004, l'administration a répondu aux observations de la SARL EUROPATOURISME formulées le 23 août 2004 à la suite de la notification de redressement en date du 12 juillet 2004 ; qu'il y a été mentionné, d'une part, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, la faculté de présenter, dans le délai de trente jours, des observations sur les sanctions fiscales infligées ; que, par courrier en date du 8 octobre 2004, la SARL EUROPATOURISME a formulé des observations complémentaires qui portaient uniquement sur le bien-fondé des rectifications ; que, contrairement à ce que soutient la SA SYMBIOSE, l'administration n'était pas tenue de répondre à ces nouvelles observations présentées certes dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles remarques sur les sanctions appliquées mais après expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de redressement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la déductibilité des provisions pour créances douteuses qu'il a constituées ; Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir qu'elle a valablement provisionné diverses créances au titre de l'exercice 2001 pour un montant restant en litige de 13 948 euros, la SA SYMBIOSE ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère irrécouvrable des créances en cause au 31 décembre 2001 ; qu'elle ne pouvait, par suite, justifier la constitution d'une provision dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts au seul motif que lesdites créances n'auraient pas été acquittées à échéance ; que la SA SYMBIOSE n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 E-3322 du 26 novembre 1996 relative à la notion d'évènement en cours à la clôture de l'exercice rendant probable la perte envisagée, ni des réponses ministérielles à M. Mutter (AN, 6 juillet 1995, p. 3640, n° 16001), à M. Montel (AN, 13 octobre 1955, p. 5070, n° 17168) et à M. Sergheraert (AN, 7 avril 1980, p. 1414, n° 21216) aux termes desquelles l'appréciation de la déductibilité des provisions pour créances douteuses est une question de fait et qui, ainsi, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME, la provision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a, à bon droit, réintégré dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME, une provision d'un montant de 17 602 euros correspondant à 10 % d'une créance détenue sur la SARL Loisirs Gestion, constituée au titre de l'exercice 2001 dès lors que la société requérante ne justifie ni de l'insolvabilité de la SARL Loisirs Gestion au 31 décembre 2001, ni du fait que la perte probable d'un montant de 10 % de la créance en cause aurait été évaluée avec une approximation suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 39-5-1° du code général des impôts ; En ce qui concerne les actes anormaux de gestion : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ; Considérant, en premier lieu, que la SARL EUROPATOURISME a consenti, en 1997, un prêt d'un montant de 9 299,39 euros à la SA Acs, société soeur appartenant au groupe SYMBIOSE ; que l'administration a réintégré dans ses résultats, la provision d'un même montant qu'elle avait constituée en prévision du non remboursement dudit prêt ; que, si la SA SYMBIOSE soutient que la SARL EUROPATOURISME avait un intérêt financier à consentir une avance à la SA Acs dès lors qu'elles appartenaient à un même groupe et que la SA Acs, qui était en redressement judiciaire mais continuait d'exister, faisait partie des sociétés du groupe qui, suite au redressement judiciaire, ont été incluses dans le jugement de confusion de patrimoine prononcé par le Tribunal de commerce de Montpellier le 21 décembre 1994, elle n'établit pas qu'en consentant, en 1997, le prêt litigieux à la SA Acs, dont, au demeurant, elle connaissait l'insolvabilité, elle aurait organisé sa propre survie et préservé ses actifs ; qu'au demeurant, un jugement de confusion de patrimoine n'autorise pas les sociétés concernées à se consentir des avances non rémunérées mais instaure uniquement un principe de garantie pour les créanciers tiers ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer que la société n'a pas agi dans le cadre d'une gestion normale ; que c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME le montant de la provision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la société mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la société mère en difficulté ; qu'ayant constaté que le compte courant ouvert au nom de la SA SYMBIOSE présentait aux 31 décembre 2001 et 2002, un solde débiteur, sans qu'aucun intérêt n'ait été versé, le service a réintégré dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME, les intérêts auxquels elle aurait pu prétendre pour des montants de 11 775 euros au titre de l'exercice 2001 et 1 517 euros au titre de l'exercice 2002 ; que la SA SYMBIOSE, qui se borne à faire valoir que la non facturation d'intérêts sur avance, eu égard aux difficultés financières que connaissaient les sociétés du groupe, était conforme aux intérêts de l'entreprise, ne produit aucun document de nature à le démontrer ; que c'est, par suite, à bon droit et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les sociétés en cause, qui n'étaient pas fiscalement intégrées, étaient incluses dans un plan de redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 1994, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME les intérêts, dont le montant n'est pas contesté, qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces avances au titre des deux exercices en litige ; En ce qui concerne la régularisation des charges de la société en participation : Considérant que la SARL EUROPATOURISME a comptabilisé, en 2002, sur le compte n° 671800 charges exceptionnelles une somme de 12 995 euros correspondant à des régularisations de produits et de charges de la société en participation (SEP) ; que le vérificateur qui a relevé, au cours du contrôle opéré, que les régularisations alléguées n'avaient pas été imputées à la société en participation et qu'aucun justificatif n'était produit, a réintégré, à bon droit, le montant litigieux dans les résultats de la SARL EUROPATOURISME ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SYMBIOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SYMBIOSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA SYMBIOSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SYMBIOSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04225 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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