CETATEXT000024755229 J6_L_2011_10_000000804250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2011, 08MA04250, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04250 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP RAYNAUD & ASSOCIÉS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 19 septembre 2008, présentée pour M. Marcel A, demeurant ... par la SCP Raynaud et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506894 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 en ce qu'elles procèdent d'une procédure d'imposition irrégulière ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. A était notamment gérant de diverses sociétés prestataires de main d'oeuvre pour des supermarchés et ateliers de fabrication dans le domaine de la boucherie, et exerçait, en outre, une activité non commerciale de prospection de clientèle et de représentation pour l'ensemble de ces sociétés ; qu'au cours de l'été 2002, M. A a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour exercice illégal de l'activité d'entreprise de travail temporaire dans le cadre des sociétés dont il était alors le gérant, durant laquelle des pièces comptables de ces sociétés ont été saisies et détenues par le juge judiciaire ; Considérant que l'administration a alors entrepris de vérifier la SARL ATSR A dont la comptabilité avait été saisie ; qu'ensuite, d'avril 2003 à mai 2004, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, et simultanément, d'une vérification de comptabilité, au titre de 2001, de l'activité individuelle de prospection de clientèle de M. A, pour laquelle aucune comptabilité n'était tenue, comme l'a constaté le vérificateur par procès-verbal du 26 mars 2004 ; que les bénéfices non commerciaux de cette activité ont été reconstitués à hauteur de 82 291 euros par le vérificateur à partir des encaissements bancaires identifiés par le contribuable lui-même en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 14 octobre 2003, en tenant compte des frais pour lesquels il avait produit des justifications ainsi que d'un forfait de dépenses de 5 % ; que les redressements des bénéfices non commerciaux en résultant ont été évalués d'office selon la procédure prévue à l'article L. 73 2ème alinéa du code général des impôts pour défaut de déclaration, malgré une mise en demeure du 28 juin 2001, en application de l'article 97 du code général des impôts ; Considérant que M. A étant en situation d'évaluation d'office pour le bénéfice non commercial tiré de son activité non déclarée d'agent commercial en 2001, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la procédure de vérification restent, en tout état de cause, sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au demeurant, les rappels effectués de ce chef ont été débattus lors des entrevues des 5 et 26 mars 2004 ; Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en l'absence d'un débat qui aurait dû porter sur les pièces de la société ATSR A détenues par le juge judiciaire, et affirme avoir été dans l'incapacité de consulter ces pièces dans le cadre de la procédure de contrôle, aux fins de justifier notamment des achats effectués, et de l'ensemble des charges qui auraient, de ce fait, pu être admises en déduction du bénéfice non commercial reconstitué ; Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, comme elle l'a admis en l'espèce, elle consulte, au cours d'une vérification, des pièces comptables préalablement saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, cette obligation ne vaut que dans le cas où l'administration utilise ensuite les renseignements ainsi obtenus pour établir des impositions supplémentaires ; Considérant que l'administration affirme avoir consulté les pièces saisies de la société ATSR A mais n'en avoir tiré aucune conséquence, ni au niveau de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial, ni au niveau de l'examen de situation fiscale personnelle ; que cette affirmation est démontrée par le fait qu'il ressort des notifications de redressements que les recettes de l'activité d'agent commercial ont été reconstituées à partir des encaissements bancaires examinés dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle de M. A, et les redressements apportés au revenu imposable dans ce dernier cadre sont issus de ses réponses à la lettre 2172 du 14 octobre 2003 voire à son absence de réponse à la mise en demeure 2172 bis du 29 mars 2004, y compris le rappel de bénéfice de l'activité de prête-nom réalisée en Andorre ; que, par suite, ces rappels ne concernent pas son activité de gérant des sociétés vérifiées par ailleurs, et le moyen tiré par M. et Mme A de ce que les redressements litigieux auraient été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, manque en fait ; Considérant qu'en l'absence de contestation du bien-fondé de l'imposition, il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04250 2 19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.
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