CETATEXT000024755241 J6_L_2011_10_000000804359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2011, 08MA04359, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04359 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL DGM & ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601009 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin, pour M. Jean-Pierre A ; Considérant que M. A est associé à hauteur de 29 % dans la société en nom collectif (SNC) Améthyste ayant son siège social en Guadeloupe et dont l'objet est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer destinés à la location longue durée ; que l'intéressé est également associé à hauteur de 58 % dans la SNC Sunwind Invest, ayant son siège social en Guadeloupe, qui a pour principale activité la location de longue durée à des entreprises de tous biens d'équipement ; que ces sociétés de personnes, relevant de l'article 8 du code général des impôts, allèguent avoir réalisé des investissements suivant contrat de vente conclu le 20 décembre 1999 entre la SNC Améthyste et la SARL Riso Cam Field et contrat de vente non daté conclu entre la SNC Sunwind Invest et la SARL Suntech ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité des deux SNC, l'administration a remis en cause la réalité de ces investissements ; que, corrélativement, l'administration a adressé à M. A, le 25 mars 2002, une notification de redressement dans laquelle le vérificateur rejetait les déductions de son revenu imposable de l'année 1999 des charges liées aux investissements allégués qu'il avait pratiquées, à hauteur de ses quotes-parts dans les SNC Améthyste et Sunwind Invest en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été, par suite, assujetti, au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice, M. A se prévalait des vices de procédure qui, selon lui, avaient affecté la régularité des procédures de vérification de comptabilité diligentées à l'encontre des SNC Améthyste et Sunwind Invest ; qu'en estimant que les redressements mis à la charge de M. A ne résultaient pas du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux des SNC mais des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de ces sociétés et que, par suite, les irrégularités évoquées, à les supposer établies, étaient sans incidence sur les redressements contestés, les premiers juges n'ont nullement procédé d'office, comme le soutient le requérant, à une substitution de base légale mais ont méconnu l'exception au principe de l'indépendance des procédures s'agissant des conséquences fiscales, pour les associés, de la vérification d'une société de personnes ; que M. A est, pour ce motif, fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de la demande de M. A, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner les moyens développés par le requérant tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Nice ; S'agissant des conditions de la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête auprès de l'EURL Imprimerie des Abymes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...). Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'intervention et du procès-verbal de clôture d'enquête, dressés de manière contradictoire les 28 mars et 10 avril 2001, que les deux agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe qui se sont présentés à l'adresse du siège social de l'EURL Imprimerie des Abymes se sont bornés à examiner les documents présentés par M. José B, gérant de l'entreprise, et à auditionner ce dernier qui a déclaré, notamment, n'avoir jamais exercé d'activité d'imprimerie mais avoir été utilisé comme prête-nom dans le cadre d'une opération de montage juridique aux fins de défiscalisation de matériels de duplication de type Risograph qui, au demeurant, ne lui ont jamais été livrés ; que ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête telle que prévue aux articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué, en fait, une vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant, sous couvert de la procédure d'enquête, des preuves de l'existence de facturations fictives liées à l'opération de défiscalisation réalisée par les associés de la SNC Améthyste, alors que cette procédure ne viserait pas de telles infractions ; que cependant, il résulte des termes de l'article L. 80 F précité, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 106 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée dont sont issues les dispositions de cet article, que, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a entendu autoriser l'administration à vérifier l'existence de factures fictives à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête ; qu'en l'espèce, les agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe étaient habilités à s'assurer que la location des machines à l'EURL Imprimerie des Abymes correspondait bien à une prestation réelle et non pas à une opération purement fictive ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 80 H précité autorisent expressément l'administration à opposer à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les informations issues du droit d'enquête, il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 25 mars 2002 mentionne le nom de l'EURL Imprimerie des Abymes, fait état du contrôle de facturation opéré et du procès-verbal de clôture d'enquête du 10 avril 2001 ; que ladite notification souligne que les quatre appareils Risograph ayant fait l'objet d'un contrat de location entre la SNC Améthyste et l'EURL n'ont jamais été livrés et que les loyers échus n'ont pas été payés faute d'activité réelle de l'imprimerie ; que, dés lors, le requérant ne saurait soutenir utilement qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester les constatations effectuées et que l'administration aurait renversé la charge de la preuve ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient dans le dernier état de ses écritures que l'enquête menée est irrégulière dès lors qu'elle ne pouvait être diligentée qu'auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était pas le cas de l'EURL Imprimerie des Abymes qui, comme le souligne le procès-verbal d'enquête, n'a jamais exercé d'activité réelle d'imprimerie ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 80 F dès lors qu'elle dispose d'informations laissant raisonnablement penser que l'entreprise exerce une activité se trouvant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'enquête révèle, a posteriori, qu'il s'agit d'une activité fictive ou dépourvue de toute réalité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; S'agissant du moyen relatif à l'exercice du droit de communication de l'administration : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A, afférentes à la remise en cause des investissements réalisés par la SNC Améthyste, ont été opérés, non sur la base du jugement du Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2003 prononçant la résolution du contrat de vente du matériel objet de la défiscalisation, jugement au demeurant postérieur à la notification de redressement adressée à la SNC le 7 août 2001, mais sur la base des renseignements recueillis au cours du contrôle de la société ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée du fait que le vérificateur n'aurait pas informé la SNC Améthyste de l'exercice de son droit de communication ; S'agissant du moyen relatif à la mise en oeuvre d'une procédure d'abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.