CETATEXT000024755264 J6_L_2011_10_000000804839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 08MA04839, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04839 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BRACCINI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 mars 2009, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... par Me Braccini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0609207 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire les documents bancaires utilisés par le vérificateur et les éléments ayant permis la détermination de la base imposable retenue pour un montant de 88 150 euros au titre de l'année 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Codaccioni substituant Me Braccini, pour M. A : Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; que, saisi d'une contestation de ces impositions par M. A, le Tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er d'un jugement en date du 29 septembre 2008, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. A que l'administration a envoyé les différentes pièces de la procédure, au nombre desquelles figurent les mises en demeure de déposer les déclarations de revenus, l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les demandes d'éclaircissements et de justifications et la proposition de rectification aux adresses du foyer fiscal qui étaient connues d'elle ; que l'absence de réception de ces documents par le requérant lui est imputable ; que les demandes d'éclaircissements et de justifications et la proposition de rectification comportaient toutes les informations utiles relatives aux documents bancaires utilisés par le vérificateur ainsi que les éléments ayant permis la détermination de la base imposable retenue pour un montant de 88 150 euros au titre de l'année 2003 ; que le requérant n'a demandé la communication des documents mentionnés dans la proposition de rectification que le 14 janvier 2009, plus de trois années après la mise en recouvrement des impositions ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que l'administration a taxé d'office, s'agissant de l'année 2002, des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les revenus des contribuable de l'année 2003 ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 66 du même livre pour absence de déclaration après une première mise en demeure ; qu'il incombe à M. A de prouver l'exagération des impositions par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les revenus de l'année 2002 : Considérant que, si M. A soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels proviendraient de la société qu'il dirigeait, qui était interdite bancaire, et permettaient de régler les dépenses sociales, il n'établit ni l'origine ni le caractère non imposable des sommes en cause ; En ce qui concerne les revenus de l'année 2003 : Considérant que les revenus de l'année 2003 de M. A ont été taxés d'office pour un montant de 88 158 euros déterminé à partir des sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables ; que M. A n'établit pas le caractère non imposable des sommes en cause ; qu'en outre, les premiers juges ont écarté à bon droit comme inopérant le moyen tiré par le contribuable de sa situation financière difficile ; Sur la demande de communication de documents formée par M. A : Considérant que les documents utiles à la défense du contribuable devant le juge de l'impôt ont été produits par l'administration fiscale en annexe à son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 aout 2009 ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de produire d'autres documents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA04839 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.
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