CETATEXT000024755266 J6_L_2011_10_000000804877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2011, 08MA04877, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04877 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Jamel A, demeurant ... par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506561 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A demande la décharge des rappels d'impôt sur le revenu effectués selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2000 à 2002 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A ait été adressé à M. Kamel A et non à M. Jamel A ne saurait entacher la procédure de vérification d'irrégularité, dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle et que le pli, expédié à l'adresse exacte du contribuable, en est revenu portant la mention non réclamé et non avec l'indication inconnu ; que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales invoqué n'impose aucune obligation quant à la mention du prénom du contribuable ; que, par suite, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement distribué ; Considérant que M. A soutient que dans le cadre de la vérification de la société AES Construction dont il est conducteur de travaux salarié, il a été interrogé sur sa situation personnelle, patrimoniale et fiscale alors qu'il était dépourvu de toute assistance ou conseil et n'avait pas été averti préalablement de la tenue d'un interrogatoire ; qu'il invoque également l'absence de base légale de cet entretien, alors qu'il n'avait pas de mandat pour représenter la société, ni n'en était gérant de fait, et que le droit de communication ne peut s'exercer à son encontre ; Considérant que les éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de comptabilité suivie avec la société AES Construction sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, qui est un contribuable distinct de la société qui l'emploie ; que les deux procédures de contrôle, entamées l'une, en janvier 2003, l'autre, en mai 2003, sont indépendantes ; qu'en tout état de cause, il ressort du compte rendu d'entretien établi contradictoirement le 28 janvier 2003 entre le vérificateur de la société AES Construction et M. A, que le service ne l'a interrogé que sur son identité, son domicile, sa qualité dans la société, la nature de ses tâches et des chantiers en cours, tous éléments sans rapport avec un examen de situation fiscale personnelle, dans le cadre duquel le service peut procéder à un contrôle de cohérence entre les déclarations du requérant et son patrimoine ou les emplois de ses revenus, qui n'a pas été effectué au vu du compte-rendu d'entretien ; que peu importe enfin que M. A se soit présenté spontanément à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette entreprise, ou sur la demande du comptable de la société ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que la notification de redressements du 6 mai 2004 évoque en page 7 les circonstances de fait que M. A lui reproche dans sa requête de ne pas citer, et n'est pas dépourvue de motivation de ce fait ; Considérant que M. A soutient que la persistance de l'administration à vouloir séparer les deux procédures de contrôle, celle de la société AES et l'examen de situation fiscale personnelle engagé à son encontre, aboutit à une double imposition des mêmes sommes, le service refusant d'admettre que les crédits bancaires taxés à son nom sont en réalité des recettes de l'entreprise que le gérant l'aurait obligé à encaisser dans le but de régler ses fournisseurs ; que, toutefois, M. A n'apporte, au stade de l'appel, aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe en raison de la taxation d'office effectuée ; que le service a pris soin de réduire les crédits imposés du montant des sommes qu'il a pu identifier en tant que salaires, et en l'absence de justifications, ne peut admettre les explications fournies ; que si M. A fait valoir que l'administration ne pouvait ignorer l'origine des sommes dès lors qu'elle a procédé aux contrôles fiscaux des sociétés concernées, il n'a versé aucun élément de nature à permettre le rapprochement des sommes en cause avec les travaux effectués par les entreprises et n'est donc pas fondé à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige ; En ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'en se prévalant de la mauvaise volonté du contribuable, l'administration ne démontre pas la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et, ainsi, sa mauvaise foi ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. A la décharge des pénalités de mauvaise foi ayant assorti les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04877 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.