CETATEXT000024755268 J6_L_2011_10_000000804897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2011, 08MA04897, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04897 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RACHLIN Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Rachlin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603255 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 6 200 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 23 décembre 2005 établi par le trésorier de Draguignan, correspondant à la taxe d'habitation de l'année 2004 et à l'impôt sur le revenu des années 2001, 2002 et 2003 dont il restait redevable ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer et la restitution des sommes saisies dans le cadre de l'avis à tiers détenteur ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que le trésorier de Draguignan a procédé, le 23 décembre 2005, à l'émission d'un avis à tiers détenteur, reçu le 29, afin d'avoir paiement du solde des impôts dont M. A était redevable ; que le requérant soutient que l'acte litigieux n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, laquelle constitue pourtant une étape préalable obligatoire qui doit être respectée alors même que le comptable public recourt à un avis à tiers détenteur ; que les dispositions propres aux avis à tiers détenteur ne prévoient aucune dérogation à cette mesure préalable ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ... le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ; Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon les dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire de connaître aussi bien de la question de savoir si la lettre de rappel a été envoyée ou non, que de la question de savoir si l'administration était dispensée ou non de cet envoi par les dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé seraient irréguliers au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant que M. A soutient également que le jugement dénie sa compétence au juge administratif au motif que les avis d'imposition et le commandement de payer sont présumés reçus, alors que le trésorier admet les avoir adressés en courrier simple, et n'a fourni aucune preuve de leur réception ; que faute de toute preuve d'une telle réception par le contribuable, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été informé de l'obligation de payer, matière qui relève du tribunal administratif ainsi que l'énonce l'article L. 281 précité ; que l'information du contribuable sur l'existence de sa dette, qui relève de l'obligation de payer, constitue une question distincte des formalités accompagnant l'émission des actes de poursuite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition destinés à informer M. A qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001, 2002 et de la taxe d'habitation de l'année 2004, lui ont été envoyés, par pli simple, le 30 septembre 2004 et le 31 mars 2005, à la seule adresse connue de l'administration, ..., adresse à laquelle il a également reçu la notification de l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'un commandement de payer a ensuite été notifié par lettre simple à cette adresse le 25 août 2005 ; qu'il n'est pas établi que ces courriers n'auraient pas été distribués à son destinataire ; que selon les dispositions de l'article L. 253 le 1 du même livre, les avis d'imposition, qui ne sont pas des actes de contrainte, n'ont pas à être notifiés par lettre recommandée ; que si l'examen des modalités d'envoi des avis d'imposition, relève du juge administratif, celui-ci a jugé que l'expédition des avis par pli simple sans renvoi au service fait présumer leur réception par le contribuable ; que le juge administratif est également compétent pour statuer sur la régularité de la notification des actes de poursuites tels un commandement de payer que selon les dispositions de l'article L. 259 al 2 du livre des procédures fiscales, l'envoi d'un commandement de payer peut valablement se faire par la poste, sans formalisme particulier ; que toutefois, l'envoi d'un tel commandement n'était pas requis en l'espèce pour respecter l'obligation d'information du contribuable sur l'existence de sa dette, dès lors qu'il avait préalablement reçu les avis d'imposition établissant sa dette ; que M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu les plis litigieux, réception confirmée par la circonstance qu'il a présenté un recours visant l'assiette des impositions, selon son propre aveu ; Considérant que le moyen soulevé relatif à la régularité de l'envoi des avis d'imposition et du commandement de payer ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au Trésorier payeur général du var '' '' '' '' N° 08MA04897 2 fn 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.