CETATEXT000024755280 J6_L_2011_10_000000805128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05128, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05128 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY MARGALL M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour la SARL HOTEL DU POETE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Quartier Les Prés à Fontaine-de-Vaucluse (84 800), par Me Margall ; La SARL HOTEL DU POETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0624360 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-de-Vaucluse à lui verser la somme de 14 273 euros correspondant à la taxe professionnelle acquittée au titre des années 2004 et 2005, majorée des intérêts de droit au taux légal, en réparation du préjudice résultant selon elle de l'illégalité de l'exonération de taxe professionnelle qui lui avait été accordée par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus d'indemnisation qui lui a été opposée et de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Weisbuch du cabinet Margall, pour la SARL HOTEL DU POETE ; Considérant que, par délibération en date du 19 décembre 2000, le conseil municipal de la commune de Fontaine-de-Vaucluse a décidé d'instaurer un régime d'exonération de la taxe professionnelle pour trois ans au profit du futur hôtel exploité par M. ; que la SARL HOTEL DU POETE, dont M. est le gérant, a été constituée en juin 2001 pour exploiter un tel établissement hôtelier sur le territoire de la commune ; que la société a toutefois été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 aux motifs, retenus par l'administration fiscale, que la commune de Fontaine-de-Vaucluse ne se situait pas, à la date de la délibération du 19 décembre 2000, dans les zones d'éligibilité permettant l'exonération de la taxe professionnelle, que, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, la commune n'avait pas demandé à ce que les entreprises situées sur son territoire bénéficient d'une telle exonération et qu'à compter du 28 décembre 2001 seul l'établissement public de coopération intercommunale du Pays des Sorgues et des monts de Vaucluse avait compétence pour délibérer en matière de taxe professionnelle ; que la SARL HOTEL DU POETE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-de-Vaucluse à lui verser la somme de 14 273 euros correspondant à la taxe professionnelle acquittée au titre des années 2004 et 2005, en réparation du préjudice résultant selon elle de l'illégalité de l'exonération de taxe professionnelle qui lui avait été accordée par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2000 ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'à la date du 19 décembre 2000, le conseil municipal de la commune de Fontaine-de-Vaucluse n'a pu légalement décider en faveur de la société requérante une mesure d'exonération de taxe professionnelle dès lors qu'à cette date, la commune n'était pas intégrée à une zone d'éligibilité permettant l'exonération de cette imposition ; que le conseil municipal, en prenant un engagement qu'il ne pouvait honorer et qui ne pouvait légalement être suivi d'effet, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en estimant que l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société requérante d'acquitter la taxe professionnelle pendant les années où elle espérait une exonération trouvait sa source dans la seule application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la faute commise par la commune a orienté les choix d'installation de la société et a présenté de ce fait une incidence certaine sur l'obligation dans laquelle elle s'est finalement trouvée d'acquitter la taxe professionnelle ; que, toutefois, le gérant de la société a commis une imprudence en ne vérifiant pas si, au regard de la réglementation applicable, la commune de Fontaine-de-Vaucluse se trouvait dans une zone d'éligibilité permettant l'exonération de la taxe professionnelle, alors qu'à la date de la délibération du 19 décembre 2000, tout professionnel dirigeant une entreprise commerciale se trouvait en mesure de procéder à une telle vérification ; que cette imprudence justifie que soient réduits d'un tiers les droits à réparation de la société ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la société requérante demande à la Cour de condamner la commune à l'indemniser de la part communale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 7 076 euros et de 7 197 euros soit un total de 14 273 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune à verser à la société les deux-tiers de cette somme soit 9 515,33 euros avec les intérêts à compter du 6 février 2006, date de réception par la commune de la demande préalable de la société ; que cette dernière a également demandé la capitalisation des intérêts le 29 juin 2006 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 29 juin 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTEL DU POETE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-de-Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; qu'en outre, les dispositions du même article s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune tendant à son application ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La commune de Fontaine-de-Vaucluse est condamnée à payer à la SARL HOTEL DU POETE la somme de 9 515,33 euros, avec les intérêts à compter du 6 février 2006 et capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2007 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : La commune de Fontaine-de-Vaucluse versera à la SARL HOTEL DU POETE la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HOTEL DU POETE et les conclusions de la commune de Fontaine-de-Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTEL DU POETE et à la commune de Fontaine-de-Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA05128 2 fn 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.