CETATEXT000024755284 J6_L_2011_10_000000805197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05197, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05197 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par la SCP Alcade et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604403, 0604404 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 2001 et 2002, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, dus au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés pour M. A ; Considérant que le requérant exerçait durant la période de 1969 à 1981, une activité de promoteur immobilier et d'achat revente de biens immobiliers, qu'il a déclaré cesser en 1981 mais qui s'est poursuivie au cours des années suivantes ; qu'au titre des années vérifiées, il déclarait des revenus de loueur de fonds et d'exploitant agricole ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le contribuable a vu certaines de ses plus-values sur cessions de terrains à bâtir imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en qualité de marchand de biens, et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il conteste le bien-fondé de ces impositions ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; qu'aux termes du 6° de l'article 257 du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession habituelle d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la TVA, sauf pour l'intéressé à établir que les immeubles avaient été acquis pour satisfaire ses besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, leur vente relevait de la gestion de son patrimoine privé ; que l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente des biens, après examen des circonstances spéciales de l'affaire ; Considérant que le contribuable a acquis des terrains d'une superficie totale de 31 650 m² par deux actes du 4 avril 1985 enregistrés séparément, vol 3824 n° 28 pour les terrains en nature de vigne, terre, vergers et taillis, et vol 3824 n° 29 pour ceux en nature de terre, bois et taillis ; qu'il a effectué des ventes partielles de ces terrains en 1986, 1987, 1988 puis en 2001 et 2002, seules ces dernières faisant l'objet des rappels contestés ; que le service, après avoir regardé l'ensemble des cessions comme relevant de l'activité de marchand de biens visée à l'article 35-I-1° du code général des impôts, a opéré, dans sa deuxième notification de redressements du 22 juin 2005, une distinction entre les ventes, imposant celles enregistrées vol 3824 n° 28 dans la catégorie des plus-values des particuliers, et maintenant celles enregistrées vol 3824 n° 29 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'article 35 ; Considérant que M. A, chargé de justifier son absence d'intention spéculative dès lors que le caractère habituel des ventes immobilières a été établi par le service au vu de l'ensemble de son activité, soutient ne pas avoir eu d'intention spéculative lors des acquisitions de 1985, destinées selon lui à agrandir son exploitation agricole, ce qui serait démontré par la situation géographique des biens, qui jouxtaient son exploitation ; Considérant, toutefois, que M. A n'avait pas inscrit les acquisitions de 1985 à l'actif de son exploitation agricole et ne les avaient pas déclarées à la Mutualité sociale agricole (MSA), au contraire d'autres terrains acquis à la même date ; qu'il ne prouve pas les avoir exploitées, ni même utilisées à une autre fin, alors qu'il avait exercé une activité de marchand de biens durant la période de 1969 à 1981 ; qu'il avait, après sa déclaration de cessation, continué à acquérir sept immeubles et à en revendre douze, et qu'il était gérant et associé à 90 % de trois sociétés civiles immobilières créées en 1980, 1987 et 1999, qui réalisaient des opérations de lotissements de terrains à bâtir ; qu'ainsi, n'ayant dès l'origine en 1985 pas informé la MSA de la modification de son exploitation due aux acquisitions figurant vol 3824 n° 29, ainsi qu'il y était tenu par les dispositions combinées du code général des impôts et du code de commerce, et n'ayant pas exercé l'option, possible durant trois ans, prévue par l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code permettant de les faire figurer à son actif professionnel, il doit être regardé comme n'ayant pas eu, dès le départ, l'intention de mettre ces terrains au bénéfice de son activité agricole ; que les attestations et la photographie produites au dossier ne suffisent pas à confirmer son absence d'intention spéculative, ni la durée de détention des biens, qui pour certaines parcelles ne s'est pas étendue de 1985 à 2001, sachant que des ventes des terrains en cause ont été réalisées dès 1986, 1987 et 1988 ; Considérant qu'ainsi, animé d'une intention spéculative lors de l'achat des biens et exerçant son activité à titre habituel, M. A devait être regardé comme ayant poursuivi son activité de marchand de biens durant les années 2001 et 2002 ; que c'est donc à bon droit que les plus-values réalisées sur ces trois terrains à bâtir ont été rangées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05197 2 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.