← France

08MA05198

CETATEXT000024755286 J6_L_2011_10_000000805198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05198, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05198 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GOURVES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Roselyne A veuve B, demeurant ..., par Me Gourves ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506559 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, à la décharge de l'obligation de payer lesdites cotisations, issue du commandement de payer du 7 janvier 2005 et de l'avis à tiers détenteur du 27 janvier 2005, à la décharge des majorations de 10% appliquées aux contributions sociales, à l'application des intérêts moratoires sur le montant des sommes garanties et subsidiairement à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et l'application des intérêts moratoires sur le montant des sommes garanties ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Roselyne Vente Services (RVS), dont Mme B était la gérante et associée, des apports non justifiés en compte courant d'associé ont été réintégrés dans les bases d'imposition de ladite société ; que, corrélativement, ces sommes ont été considérées comme des revenus distribués, en application des dispositions des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts, et imposées entre les mains de Mme B ; que cette dernière conteste les suppléments d'imposition mis à la charge de son foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et demande l'allocation d'intérêts moratoires sur le montant des sommes garanties auprès du trésorier ; Sur la demande en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant que la notification de redressement en date du 28 juin 2002 adressée aux époux B précise que la vérification de comptabilité de la société Roselyne Vente Services, dont Mme B assure la gérance, a fait l'objet de redressements analysés en revenus distribués, imposables entre ses mains sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, en tant que rémunérations et avantage occultes ; Considérant que cette notification renvoie à un extrait, joint en annexe, de la notification de redressement adressée le même jour à la société ; que Mme B soutient que cet extrait ne contient aucune motivation de la méthode justifiant les rappels, qu'elle donne toutefois le détail et le montant des redressements, constitués d'apports en compte courant non justifiés, de frais d'avion et de frais de mission (ces derniers abandonnés suite à entrevue avec l'interlocuteur départemental), en précisant que ces sommes constituent des revenus distribués, imposables chez la société sur le fondement de l'article 109-I-1° du code général des impôts, dans la mesure où elles ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise, et chez Mme B sur le fondement de l'article 111-

  1. c)du même code dans la mesure où celle-ci, du fait de leur inscription au crédit de son compte courant dans la société, les a appréhendées, et où la société les a comptabilisées mais sans les déclarer en tant que complément de rémunération, en contravention avec l'article 54 bis du code général des impots, ce qui les rend passibles de l'article 111-
  2. c)du même code ; Considérant que si Mme B entend reprocher au service de n'avoir pas donné dès la notification de redressements le détail des montants ainsi taxés de 217 271 F et 133 000 F, il ressort de la lecture des lettres de confirmation n°3926 adressées tant à la société RVS qu'à Mme B le 31 janvier 2003 que ce détail n'a été connu qu'après les notifications, Mme B ayant alors seulement produit des copies de chèques permettant d'établir l'origine de certains apports en compte courant ; Considérant qu'ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressement n'aurait pas comporté les motifs explicitant le fondement légal des redressements mis à sa charge, dont la pertinence relève de la contestation du bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; Sur les apports en compte courant : Considérant qu'il est constant que les sommes imposées entre les mains de Mme B, correspondant à des apports portés au crédit de son compte courant d'associée dans la société RVS, pour des montants de 217 271 francs (33 123 euros) pour l'exercice 1999 et de 133 000 francs (20 276 euros) pour l'exercice 2000 ; Considérant que Mme B soutient que ces sommes correspondent à des prêts de tiers consentis en faveur de la société, et que leur comptabilisation leur enlève tout caractère occulte ; que la circonstance que ces avances n'aient pas été rémunérées leur ôte tout caractère d'avantage imposable ; qu'en outre, l'administration, en n'établissant pas que ces sommes n'auraient pas financé des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ne justifie pas qu'elles auraient été désinvesties de l'entreprise, c'est-à-dire dépensées sans contrepartie pour la société, ni que Mme B aurait bénéficié d'un avantage, tel n'étant pas le cas si les sommes lui avaient été allouées pour financer des dépenses dans l'intérêt de la société ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant sont de ce fait même, regardées comme désinvesties, une telle inscription valant paiement effectif et mise à la disposition du titulaire du compte courant ; que les allégations de Mme B quant à la nature de prêt des sommes en cause n'ont pas été justifiées, ni lors du contrôle de la société (chargée dans tous les cas de justifier son passif) ni lors de l'imposition entre les mains de Mme B, les pièces - identiques - produites devant le Tribunal administratif de Paris, dont le jugement du 12 novembre 2009 est définitif, et devant la cour de céans n'ayant pas été considérées comme probantes ; que le défaut de caractère probant desdites pièces autorise le service à considérer que ces sommes n'ont pas été investies dans l'intérêt de l'exploitation et ainsi d'établir qu'elles ont été désinvesties de la société, et que leur appréhension par Mme B, résultant de leur inscription comptable, la rend bénéficiaire de ces rémunérations occultes ; Sur les frais d'avion : Considérant que la somme de 1 086 F a été réintégrée au résultat de la Société RVS au titre de l'exercice 1999 au motif qu'elle n'avait pas été comptabilisée en tant que frais de mission et n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la société, en violation des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, aux termes duquel Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; que de ce fait, elle devenait imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé de la qualification de revenus distribués des sommes litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant que si Mme B sollicite la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'imposition en litige au motif qu'une pénalité ne peut être fondée sur la simple présomption qu'elle serait passible des dispositions de l'article 111-c), il vient d'être jugé qu'elle relève desdites dispositions ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne A veuve B, au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat et à la direction régionale des finances publiques des Pyrénées Orientales '' '' '' '' N° 08MA05198 2 fn 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.