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08MA05267

CETATEXT000024755290 J6_L_2011_10_000000805267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05267, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05267 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 31 décembre 2008, présentée pour la SARL SALBLA, dont le siège est Restaurant Chez Claude 5 place Paul Reig à Banyuls sur Mer

(66650), représentée par son gérant en exercice, par Me Blain ; la SARL SALBLA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604495, 0604496 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la société requérante, qui exploite un bar restaurant à l'enseigne Chez Claude à Banyuls sur Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période 2000 à 2002, au terme de laquelle le service des impôts a rejeté la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et a reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise ; qu'il en est résulté des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 2000 à 2002 et des redressements d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2000 et 2001 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant qu'en application de cette disposition, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses en application de l'article précité dès lors que la comptabilité a été rejetée et que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts ; que faute de présentation des livres d'inventaire, des doubles des fiches clients, des bandes de caisses enregistreuses, des cartes des menus et des boissons, la comptabilité a été rejetée par un procès-verbal du 3 octobre 2003 ; qu'il est constant que le service a suivi l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (TCA) notifié le 25 mars 2005 ; que, dans ces conditions, la société SALBLA supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur la reconstitution des recettes boissons : Considérant que faute de pièces justifiant les recettes, le vérificateur a utilisé, pour procéder à leur reconstitution, les factures d'achat et les renseignements donnés par le gérant sur les prix de vente et les quantités à retenir ; que la société SALBLA conteste le dosage du café, le taux des pertes et offerts et la consommation du personnel, enfin la non prise en compte des stocks ; Considérant que la requérante se borne à affirmer que chaque tasse de café nécessite 9 grammes de poudre et non 7 grammes comme retenus par le vérificateur et comme admis par la commission départementale des impôts, alors d'ailleurs que le gérant de la société avait lui-même reconnu lors d'un entretien du 7 novembre 2003 que la dose de 8 grammes précédemment indiquée par lui dans un courrier au vérificateur du 9 octobre 2003, était exagérée, et n'a pas répondu au courrier du service du même jour, 7 novembre, lui demandant si d'éventuelles corrections devaient être apportées à ses informations ; que la circonstance qu'une différence de dosage d'un seul gramme puisse induire d'importantes conséquences financières ne peut remettre en cause le dosage accepté, d'ailleurs couramment pratiqué ; que la requérante n'apporte aucun élément de preuve nouveau et concret, autre que ceux, trop généraux, tenant à son expérience ou à la constatation matérielle de la quantité de café utilisée pour le service d'une tasse ; Considérant que la société revendique un taux de pertes, d'offerts et de consommation par le personnel de 15 % au lieu des 10 % admis par l'administration ; elle n'en justifie pas en se bornant à affirmer que ce taux correspond à moins de trois cafés offerts par jour, en l'absence de comptabilisation des offerts et de la consommation du personnel et en l'absence de démonstration d'un coefficient de perte notoirement supérieur à ce qui a été retenu, alors par ailleurs que l'administration soutient avoir retenu un pourcentage de pertes et d'offerts de 3 % pour l'ensemble des boissons et de 10 % pour le champagne et le café, et affirme avoir regardé comme offertes les bouteilles d'apéritifs à base de vin, les apéritifs anisés ainsi que les digestifs, les alcools, les bouteilles de jus de fruits, sodas et sirops divers, soit l'équivalent de 2 372 unités offertes en 2000, 4 086 en 2001 et 3 043 en 2002, et a évalué le nombre de cafés consommés par le personnel à environ 10 % du nombre total de cafés consommés reconstitué ; que faute d'éléments nouveaux et concrets, le chiffrage du service ne peut être remis en cause ; Considérant que si la société revendique un coefficient de perte de 5 % au lieu de 3 % tel que retenu pour l'ensemble des autres boissons, il est rappelé que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a validé ce chiffre après avoir constaté que certaines bouteilles n'avaient pas été retenues ; que faute d'éléments nouveaux et concrets, le chiffrage du service ne peut être remis en cause ; Considérant qu'enfin, si elle fait valoir, à juste titre, que la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des quantités achetées néglige l'incidence des stocks, il est rappelé qu'elle n'a pu fournir aucun inventaire de stocks, ni établir que cette prise en compte, non assortie d'un chiffrage, aboutirait à une réduction des redressements en raison d'une augmentation des stocks d'une année sur l'autre ; qu'il ne peut être reproché au vérificateur d'avoir retenu certains paramètres d'achats et d'en avoir écarté d'autres, plus favorables au contribuable selon les allégations non justifiées de la requérante, mais non appuyés de preuves ; que le jugement a analysé l'impact de l'absence de stocks en affirmant que la société n'établit pas que la prise en compte (des stocks) aboutirait à une réduction des redressements ; Sur la reconstitution des recettes repas : Considérant que cette reconstitution a été opérée d'après la méthode des coefficients déterminés selon le prix de revient d'un menu, arrêtés à 4 pour chacun des exercices vérifiés ; que la société conteste le montant des recettes reconstituées pour le restaurant en soutenant qu'il n'a pas été tenu compte des repas pris par le personnel, alors que l'administration établit avoir corrigé le chiffre d'affaires en fonction de la consommation du personnel, évaluée selon les livres de salaires qu'elle s'est fait communiquer, et arrêtée à 1 618 repas pour 2000, 1 549 repas pour 2001 et 1 729 repas pour 2002, après avoir rajouté les achats correspondants initialement déduits ; que la société ne contredit pas utilement cette évaluation en affirmant sans preuve que le nombre de repas pris par le personnel serait de 1 176 + 1 344 = 2 520 repas, et que les repas du gérant n'auraient pas été retenus ; que la société a par ailleurs admis cette évaluation devant la commission départementale des impôts ; Sur les majorations pour mauvaise foi : Considérant que les insuffisances sus décrites constatées de façon continue et pour des montants importants en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, représentant 15 % et 50 % du chiffre d'affaires déclaré, associées à la tenue d'une comptabilité irrégulière, révèlent la mauvaise foi de la société ; que l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, du bien-fondé de la majoration appliquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SALBLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SALBLA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SALBLA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SALBLA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05267 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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