CETATEXT000024755292 J6_L_2011_10_000000805281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05281, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05281 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 12 janvier 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... par Me Blain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604540 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble au terme duquel le service des impôts lui a notifié, au titre des années 2000 et 2001, des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et a assorti les redressements de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; Sur le bien-fondé des redressements de revenus innomés : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition , la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige incombe au requérant ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que certains crédits bancaires constatés par le vérificateur trouveraient leur origine dans des ventes de biens mobiliers reçus par succession de Mme Blaise, dont un testament du 16 mars 1996 l'aurait déclaré légataire universel, il n'assortit cependant cette allégation de ventes, devant le juge de l'impôt, d'aucune justification, l'expertise, non datée et les deux attestations d'assurance de 1999 justifiant de la détention et du montant des biens mobiliers, mais ni de la réalité de leur vente, ni du produit ou de la date de celle-ci ; qu'ainsi, aucune corrélation entre la détention des biens et les crédits bancaires ne peut être établie ; que l'appel à l'indulgence du juge ne peut avoir d'incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les dépenses de restauration et d'habillement retenus dans la balance des espèces dressée par le vérificateur ont été évaluées à un montant exagéré ; qu'à ce titre, ont été imposés au titre de l'année 2000, les versements espèces de 161 500F, de 4 500 F et les dépenses courantes de train de vie de 20 345 F, soit 186 345 F au total ; qu'au titre de 2001, ont été imposés, les versements espèces de 422 812 F et les dépenses courantes de train de vie de 20 345 F, soit 443 157 F ; que les dépenses courantes de train de vie résultent de l'application du barème de la sécurité sociale, soit deux repas quotidiens évalués à 27,87 F chacun sur une période de 365 jours, soit 20 345 F au titre de chacune des années 2000 et 2001 ; Considérant que M. A soutient que le barème appliqué aux dépenses de train de vie aboutit à une évaluation excessive, et qu'il conviendrait d'en soustraire le montant des frais de restauration pour les prendre en compte au niveau de la SARL SALBLA dont il est gérant, qui exploite un restaurant à Banyuls et où il prend tous ses repas, ainsi qu'il en aurait été convenu lors de la vérification de comptabilité de cette société ; que, toutefois, il n'est pas prouvé par la production des écritures comptables de cette entreprise que le requérant aurait prélevé des repas pour son propre compte, ni même précisé dans quelle proportion ; qu'en outre, l'incidence de la cohabitation avec sa mère sur ses frais courants n'est pas davantage prouvée ; que, par suite, M. A, qui ne donne aucune estimation personnelle de ces frais, n'a pas démontré que l'évaluation réglementaire des dépenses de train de vie revêtirait un caractère exagéré ; Sur la majoration pour mauvaise foi : Considérant que l'administration démontre utilement la mauvaise foi du contribuable par son abstention à soumettre les crédits bancaires à déclaration et son défaut de réponse précise aux demandes d'éclaircissements ; que le requérant se borne à contester cette pénalité en raison du mal fondé des redressements en litige ; que, dès lors que la preuve de ce mal fondé n'est pas apportée, la majoration pour mauvaise foi n'est pas privée de base légale et doit être maintenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05281 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.