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09MA00497

CETATEXT000024755294 J6_L_2011_10_000000900497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA00497, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00497 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER GUIGUES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour Mme Zineb A, demeurant ..., par Me Guigues ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0604742 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de la chute dont elle a été victime le 11 juin 2001 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons par la SCP Auran-Viste et Castillo ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604742 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à lui verser la somme de 2 006,35 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 668,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a indemnisé la victime des conséquences dommageables de l'accident ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour la commune de Béziers, par Me Auby ; La commune demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme A ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A indique qu'elle a été victime d'une chute le 11 juin 2001 à 9h 30 rue d'Alger à Béziers qu'elle impute à la présence d'un panneau de signalisation situé en travers du trottoir ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser, en sa qualité d'usager d'un ouvrage public, la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute ; Considérant qu'à supposer même que Mme A puisse être regardée comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et la présence d'un obstacle sur le trottoir, par la production d'une attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du département de l'Hérault, qui ne porte mention que d'une chute de la requérante sur la voie publique sans que soient autrement précisées les circonstances de cette dernière, ainsi que de trois témoignages, selon lesquels elle aurait trébuché sur une barre de fer, qualifiée de barre de signalisation dans l'une des attestations, il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme A, qui, âgée de 61 ans au moment de sa chute, n'indique pas avoir souffert à l'époque d'une quelconque invalidité susceptible de gêner sa locomotion, est dû à la seule imprudence de la victime qui, en plein jour, était en mesure de contourner un obstacle visible ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut être regardée comme engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant à l'indemnisation de ses débours, au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers tendant à l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la commune de Béziers. '' '' '' '' N° 09MA00497 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.

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