CETATEXT000024755297 J6_L_2011_10_000000900650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA00650, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00650 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP FERNANDEZ Y MIRAVALLES & GARCIA-BAYAT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Magin A, demeurant Calle ... en Espagne, par Me Fernandez y Miravalles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700757 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Corse et la commune d'Altiani soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 40 897 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 août 2003 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse et la commune d'Altiani à lui verser la somme de 64 097 euros ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de la commune d'Altiani la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Corse et la commune d'Altiani soient condamnées solidairement à réparer les préjudices que lui a causés l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 août 2003 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 25 août 2003 par les services de gendarmerie que l'accident dont a été victime M. A le même jour vers 18 h 45, alors qu'il circulait sur la route nationale 200 sur le territoire de la commune d'Altiani dans le sens Aléria-Corte, au point kilométrique 19, a été causé par un sanglier qui traversait la chaussée et que sa motocyclette a percuté ; Sur la responsabilité de la commune d'Altiani : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ; que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'est produit à l'extérieur de l'agglomération d'Altiani sur une route nationale dont la gestion et la propriété ont été confiées à la collectivité territoriale de Corse aux termes de l'article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la responsabilité de la commune d'Altiani ne peut, en toute hypothèse, être engagée ; Sur la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse : Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les routes départementales et nationales, l'absence de signalisation relative aux grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations d'un document de la direction des routes de la Haute-Corse mentionnant que le lieu de l'accident n'est pas connu pour être un passage habituel de sangliers ou de gros gibier, que le passage de l'animal qui se trouve à l'origine de l'accident doit être regardé comme un cas isolé ; que le requérant n'est en mesure d'opposer au document susmentionné de la direction des routes de la Haute-Corse aucun témoignage ou rapport d'expert cynégétique de nature à en remettre en cause les conclusions ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que d'autres accidents occasionnés par le passage de gros gibiers se seraient produits au lieu de l'accident ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Corse et de la commune d'Altiani tendant à l'application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse et de la commune d'Altiani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magin A, à la commune d'Altiani et à la collectivité territoriale de Corse, à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social et à la MAPHRE. '' '' '' '' N° 09MA00650 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.