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09MA01326

CETATEXT000024755299 J6_L_2011_10_000000901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/52/CETATEXT000024755299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01326, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01326 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT LIARDAT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour Mme , élisant domicile ... par Me Liardat, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704478 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 octobre 2005 rue des Augustins à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 11 600 euros au titre du préjudice résultant de cette chute ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Liardat pour Mme ; Considérant que Mme relève appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 octobre 2005 rue des Augustins à Marseille et à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 11 600 euros au titre de la réparation de ses préjudices ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que Mme X soutient qu'elle a été victime d'une chute le 24 octobre 2005 rue des Augustins à Marseille, causée par la présence sur le trottoir d'une excavation et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à qui incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par ce trottoir, doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause pour défaut d'entretien de la chaussée ; qu'elle produit les attestations de deux commerçants, dont les établissements sont situés à proximité de l'endroit où elle a chuté, qui sont circonstanciées et qui font état de l'existence d'un trou non signalé, ainsi qu'une attestation du 27 octobre 2005 du service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône indiquant qu'il est intervenu pour porter assistance à personne blessée le jour et le lieu de l'accident ; que l'attestation de la direction de la voirie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui affirme que la rue ne présentait pas de défectuosité particulière, a été établie le 25 juillet 2006, huit mois après les faits ; que, dans ces conditions, Mme est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle établit le lien de causalité entre la défectuosité de la chaussée et les dommages qu'elle a subis ; Considérant que, toutefois, il ne résulte ni de ces attestations, ni des photographies produites au dossier que la défectuosité en cause, qui, en plein jour, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche, aurait créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la faute de négligence de la victime est de nature à exonérer pour moitié la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de Mme , qui a supporté des souffrances évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, et divers troubles dans ses conditions d'existence du fait de son incapacité permanente partielle de 3 % en la fixant à 1 800 euros compte tenu du partage de responsabilité susmentionné ; que cette somme doit être mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de la réparation du préjudice subi par Mme ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit un relevé de débours, non contesté, faisant état de frais médicaux et pharmaceutiques et d'actes de radiologie pour un montant de 1 183,19 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il doit être mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 592 euros portant intérêts au taux légal ; qu'en application de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale, la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire pour un montant de 197 euros ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 412 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 2007, doivent être mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros à verser à Mme et une autre somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 1 800 (mille huit cent) euros à Mme en réparation du préjudice subi. Article 3 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 592 (cinq cent quatre vingt douze) euros en remboursement des prestations servies à Mme avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 197 (cent quatre vingt dix sept) euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 412 (quatre cent douze) euros, sont mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Article 5 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme et une autre somme de 1 000 (mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à l'expert, M. Touati. '' '' '' '' 2 N° 09MA01326 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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