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09MA01438

CETATEXT000024755303 J6_L_2011_10_000000901438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01438, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01438 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Cyrille A, demeurant ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038 cedex 09), par Me Bauducco, avocat ; M. A et la M.A.I.F. demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602592, 0602596, 0605239 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable de l'accident de motocyclette dont a été victime M. A le 12 septembre 2004 sur la route départementale D 559 et à la condamnation du département à leur verser différentes sommes en réparation des préjudices corporels et moraux subis du fait de cette chute ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Riciotti du cabinet Abeille pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône ; Considérant que M. A et la M.A.I.F relèvent appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de l'accident de motocyclette dont M. A a été victime le 12 septembre 2004 sur la route départementale 559 et à la condamnation du département à verser, d'une part à M. A la somme de 5 842 euros et celle de 1 500 euros en réparation respective des préjudices corporels et moraux subis du fait de cette chute, d'autre part, à verser à la M.A.I.F. la somme totale de 2 611,31 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à son assuré dans le cadre de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande également la condamnation du département à lui rembourser ses débours ; Sur la responsabilité du département des Bouches du Rhône : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que, le dimanche 12 septembre 2004, vers 17 h, M. X a été victime d'un accident alors qu'il roulait sur la route départementale 559, sur le territoire de la commune de La Ciotat, à la suite du dérapage de sa motocyclette dans une courbe ; qu'il résulte de l'instruction que ce dérapage est imputable à la présence de sable et de gravillons sur la chaussée, provoquée par un orage violent qui s'est abattu sur la région dans la nuit du 11 au 12 septembre 2001 ; que l'alerte a été déclenchée par le centre d'ingénierie et de gestion du trafic des Bouches du Rhône de 3 h 20 à 19 h le 12 septembre 2004 ; que, si le service compétent du département est intervenu pour déblayer les obstacles provoqués par cet orage et placés en travers de la chaussée sur l'ensemble du réseau routier concerné, il est constant qu'aucune signalisation provisoire, suffisante pour prévenir les usagers du danger et les inciter à redoubler de vigilance, n'était installée à 17 h pour signaler la présence des gravillons situés dans le virage en cause ; que le département des Bouches du Rhône n'établit pas que ses services disposaient d'un temps trop bref pour prendre les mesures de nettoiement ou, à tout le moins, de signalisation nécessaire à cet endroit et ne peut s'exonérer de sa responsabilité par des considérations sur les difficultés de son organisation interne un jour férié ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que, si le département des Bouches du Rhône se prévaut de l'existence d'une faute de M. A, susceptible d'atténuer la responsabilité mise à sa charge, il ressort de plusieurs attestations de témoins que ce dernier ne roulait pas à une vitesse excessive au moment de l'accident ; que le département est ainsi responsable de l'intégralité du préjudice subi par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la MAIF sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ; Sur le préjudice : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Sur les préjudices à caractères patrimoniaux : En ce qui concerne les pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'état définitif de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône que M. AA a bénéficié, du 20 septembre 2004 au 12 décembre 2004, d'indemnités journalières au titre desquelles il a perçu une somme de 3 465,84 euros ; que le requérant X ne justifie pas avoir subi, du fait de son accident, une perte de revenus supérieure à cette somme ; que le remboursement de la somme de 3 465,84 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône incombe au département ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que la MAIF justifie avoir versé, à la suite de l'accident dont s'agit, une somme de 1 253,31 euros à M. A au titre de la garantie dommage au véhicule ; qu'une somme de 1 200 euros est restée à la charge de M. A pour réparer sa moto détériorée dans le sinistre ; que, par suite, le département des Bouches du Rhône doit être condamné à verser une somme de 1 253,31 euros à la MAIF et une somme de 1 200 euros à M. A ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte du rapport non contesté de l'expert désigné par la MAIF, qui a pratiqué le 9 mars 2005 un examen sur la victime, que M. A demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % et que son déficit fonctionnel temporaire est fixé à 45 jours ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence du requérant en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre ; que ses souffrances physiques et morales doivent être évaluées à la somme de 1 700 euros et le préjudice esthétique lié à la présence d'une cicatrice au genou, qualifié de très léger, doit être évalué à la somme de 600 euros ; qu'en revanche, le préjudice moral de M. A n'est pas justifié ; A s'élève à 4 300 euros ; que, déduction faite de la somme de 1 358 euros versée par son assureur au titre de sa garantie corporelle, la somme de 2 942 euros est due à M. A au titre du préjudice personnel ; X Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches du Rhône doit être condamné à verser une somme de 4 142 euros à M. AA, une somme de 1 253,31 euros à la MAIF et une somme de 3 465,84 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a droit à la somme de 966 euros, montant maximal fixé par l'arrêté susvisé du 1er décembre 2009 de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du département des Bouches du Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M A et à la MAIF d'une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602592, 0602596, 0605239 du 26 février 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le département des Bouches du Rhône versera à M. CLAUSTRE une indemnité totale s'élevant à 4 142 euros. Article 3 : Le département des Bouches du Rhône est condamné à verser à la MAIF une indemnité de 1 253,31 euros. Article 4 : Le département des Bouches du Rhône versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une indemnité de 3 465,84 euros et une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le département des Bouches du Rhône versera à M. A et à la MAIF une somme de 1 500 euros et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la MAIF, au département des Bouches du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01438 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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