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09MA01492

CETATEXT000024755309 J6_L_2011_10_000000901492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01492, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01492 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT JULLIEN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mme Gabrielle , élisant domicile ...

(13016)par Me Jullien, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703631 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 2005 rue Paul Roux à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 35 150 euros au titre du préjudice résultant de cette chute ; 2°) de déclarer solidairement responsable la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (SERAM) et faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu, enregistré le 18 mai 2009, la requête présentée pour M. Gabriel , demeurant ...
(13016), agissant en qualité d'héritier de son épouse décédée le 23 février 2008, par Me Jullien, qui reprend intégralement les moyens et les conclusions de la requête de son épouse enregistrée le 27 avril 2009 à la cour ; Vu, enregistré le 24 juin 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Depieds, qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la SERAM à lui verser la somme provisoire de 1 976,90 euros portant intérêts au titre de ses débours et la somme de 658,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale ; ......................... Vu, enregistré le 25 juin 2009, le mémoire récapitulatif présenté pour M. , par Me Jullien, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 30 juin 2009, le mémoire présenté pour la Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (SERAM), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Laure, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré le 29 juillet 2009, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par la SELARL Phelip et associés, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SERAM à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Jullien pour M. et de Me Laure pour la Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille ; Considérant que M. , qui a repris, dans le délai d'appel, en sa qualité d'héritier, la requête de Mme , son épouse décédée le 23 février 2008, relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont Mme a été victime le 8 novembre 2005 rue Paul Roux à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 35 150 euros au titre des préjudices résultant de cette chute ; qu'en appel, M. demande que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SERAM, en sa qualité de fermier du réseau d'assainissement, soient condamnées à lui verser la même somme ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que M. soutient que son épouse a été victime d'une chute le 8 novembre 2005 rue Paul Roux à Marseille, dans une bouche d'égout dépourvue de couvercle et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SERAM , auxquelles incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par cette bouche d'égout, doivent être déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident en cause pour défaut d'entretien de la chaussée ; que l'appelant produit, pour la première fois en appel, une attestation, établie le 28 avril 2009 à la demande de l'avocat de la victime, du bataillon des marins pompiers de Marseille certifiant que ces derniers sont intervenus le 8 novembre 2005 à 10 h 42 rue Paul Roux pour assister Mme , blessée par sa chute, et la transporter à l'hôpital Nord ; que le compte rendu d'intervention des marins pompiers joint précise que la victime a chuté dans un regard d'égout sans plaque de fermeture et que les pompiers ont dû effectuer immédiatement un balisage de ce danger ; que, dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit le lien de causalité entre le mauvais entretien de l'ouvrage public et les dommages subis par son épouse ; Considérant toutefois qu'il ressort des propres termes de la requête de M. que son épouse a chuté dans ce regard d'égout, situé sur la chaussée, alors qu'elle descendait du véhicule que son mari avait stationné devant un arrêt des bus n°36 et n°96 rue Paul Roux ; que Mme , âgée de 73 ans au moment des faits et qui a emprunté cette partie de la voirie non destinée à la circulation des piétons, aurait dû redoubler d'attention pour éviter une chute ; qu'en outre, il n'est pas soutenu que ce regard n'était pas visible pour un usager normalement attentif ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute d'imprudence commise par la victime est de nature à exonérer totalement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de son épouse tendant à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel en garantie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre la SERAM pour l'appeler en garantie sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SERAM, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la SERAM tendant à l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à ce que la SERAM la garantisse de toute condamnation. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la SERAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la SERAM et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA014922 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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