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09MA01531

CETATEXT000024755311 J6_L_2011_10_000000901531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01531, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01531 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT CANTILHION DE LACOUTURE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. Rutger Jan A, demeurant au ..., Mme Susan Margareta Katharina A, demeurant au ...), Pays Bas, M. Jan Rutger A, demeurant au ..., M. Gijsbert Diederik A, demeurant au ..., ..., M. Ernst Alexander A, demeurant au ..., par Me Cantilhion de Lacouture ; M. A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403386 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes, d'une part, à leur verser la somme de 216 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant pour eux des travaux de prolongement et d'élargissement de la RD 103 au droit de leur propriété, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et, d'autre part, à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard la construction d'un mur verrier anti-bruit auto-nettoyant ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du département des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; - et observations de Me Emmanuelle Asso substituant Me Wagner pour le Département des Alpes-Maritimes ; Considérant que les consorts A sont propriétaires d'une maison avec terrain attenant dans le lotissement de Plascassier, à Mouans Sartoux ; que cette propriété jouxte la route départementale 103 dénommée à cet endroit chemin de Castellaras ; que cette voie a fait l'objet d'un élargissement qui, d'après les requérants, aurait augmenté de façon très sensible les nuisances notamment sonores ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant de cet élargissement, et à ce qu'il soit enjoint au département de réaliser divers travaux de protection ; Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant que, si les appelants soutiennent que le dommage dont ils demandent réparation serait imputable à une faute de nature, selon eux, à engager la responsabilité du département, lequel aurait méconnu les dispositions du code de l'environnement, ils se fondent à cet égard sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu'ils avaient présentée contre cette collectivité devant le tribunal administratif, et qui était uniquement fondée sur la responsabilité sans faute dont doit répondre le maître d'un ouvrage public à raison des préjudices anormaux et spéciaux causés par cet ouvrage aux tiers ; que, ainsi que le fait valoir le département des Alpes-Maritimes, leurs conclusions ont ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; S'agissant des nuisances sonores et visuelles : Considérant que, pour démontrer l'existence de nuisances sonores, les requérants se fondent uniquement sur les conclusions d'une étude réalisée en juillet 2000 à la demande du département des Alpes Maritimes par la société SETEF ; que cette étude évaluait le trafic routier avant travaux à 6 000 véhicules par jour dont 3 % de poids lourds, et le niveau sonore à 61,6 dBA au rez-de-chaussée et à 63,4 dBA au premier étage ; que la même étude évaluait ce trafic, à l'horizon 2020, à 15 000 véhicules par jour dont 5 % de poids lourds, et le volume sonore, en l'absence de toute mesure de protection, à 66,8 dBA à l'horizon 2020 au point le plus bruyant du rez-de-chaussée, et à 66,4 dBA au premier étage ; que le département fait toutefois valoir, d'une part, le caractère essentiellement prévisionnel de cette étude, et, d'autre part, les mesures de protection qu'il a d'ores et déjà mises en place, en utilisant pour la réalisation de l'ouvrage un enrobé spécifique à vocation urbaine destiné à absorber et réduire les nuisances sonores apportées par le roulement des véhicules, et la pose de panneaux d'absorption acoustique de 48 mètres de long sur 2,50 mètres de hauteur, pour un montant de 34 680 euros ; que les appelants se bornent quant à eux à indiquer qu'il appartiendrait au département de démontrer le caractère erroné des conclusions du bureau d'études qu'il a missionné ; que les préjudices sonores allégués par les consorts A ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un caractère anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ; que les appelants ne sont pas davantage fondés à demander réparation des désagréments que leur causerait la pose d'un mur verrier, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'un tel mur n'a jamais été posé ; que s'ils ont entendu demander réparation d'un préjudice résultant de la vue plongeante sur une route élargie, ils ne démontrent pas le caractère anormal d'un tel préjudice alors que l'estimation réalisée en mai 2007 qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions indique que les vues de la propriété sont au nombre des éléments favorables à retenir pour son estimation ; S'agissant de la perte de valeur vénale : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la valeur vénale de la propriété des consorts A s'est trouvée diminuée du fait de l'élargissement de la route départementale et d'une certaine augmentation de trafic routier, ainsi que cela a été admis, dans une phase non contentieuse, par le département des Alpes-Maritimes ; que cette diminution de valeur vénale a été évaluée, en août 2001, par l'administration des domaines, à la somme de 34 301 euros ; que, pour justifier du caractère insuffisant de cette appréciation, les requérants se fondent sur deux expertises non contradictoires, effectuées à leur demande par M. C, et sur une expertise réalisée à la demande du juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse ; qu'il résulte de chacune de ces expertises, respectivement effectuées en novembre 2001, octobre 2005 et mai 2007, que la valeur vénale de la propriété a successivement été arrêtée à la somme de 266 785 euros, 415 000 euros, et 500 000 euros, la dépréciation consécutive à l'élargissement de la route ayant été arrêtée à 30 % de ladite valeur ; que toutefois aucune de ces estimations n'est étayée par un début de justification tirée notamment des montants des transactions réalisées sur des biens comparables, au cours d'une période proche ; que tant le montant de la valeur du bien que le coefficient retenu pour sa dépréciation y sont indiqués de façon arbitraire, en faisant uniquement référence à des considérations tirées de l'évidence ou du bon sens ; qu'alors que la perte de valeur vénale du bien en cause devrait être en principe évaluée à la date à laquelle elle pouvait être connue par la victime dans toute son étendue, les requérants ne justifient pas, par ces documents, du caractère insuffisant de l'estimation initialement arrêtée par le service des domaines ; qu'il en résulte que si c'est à tort que le tribunal a estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve du préjudice anormal tenant à la perte de valeur vénale de leur bien, il sera fait une juste appréciation de la moins-value apportée à la propriété des requérants en l'estimant dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 34 301 euros ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction et même en portant une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués, que le préjudice moral invoqué par les appelants présente un caractère anormal et spécial et soit en relation de causalité directe et certaine avec l'opération de travaux publics en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la seule mesure des motifs indiqués ci-dessus, M. A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2009 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions des consorts A tendant à la réparation de la perte de valeur vénale de leur bien. Article 2 : Le département des Alpes Maritimes est condamné à verser à M. Rutger Jan A, à Mme Susan Margareta Katharina A, à M. Jan Rutger A, à M. Gijsbert Diederik A, à M. Ernst Alexander A la somme unique de 34 301 euros. Article 3 : Le département des Alpes Maritimes versera à M. Rutger Jan A, à Mme Susan Margareta Katharina A, à M. Jan Rutger A, à M. Gijsbert Diederik A, à M. Ernst Alexander A et au département des Alpes-Maritimes, une unique somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rutger Jan A, à Mme Susan Margareta Katharina A, à M. Jan Rutger A, à M. Gijsbert Diederik A, à M. Ernst Alexander A et au département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA01531 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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