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09MA01681

CETATEXT000024755314 J6_L_2011_10_000000901681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA01681, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01681 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la SCEA L'OLIBAOU, dont le siège est sis Chemin du Plan à Venelles

(13770), par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ; La SCEA L'OLIBAOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803295 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe à la valeur ajoutée au titre de 2006 pour le montant de 65 770 euros ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant de 58 431 euros conformément à la proposition de rectification du 13 novembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SCEA L'OLIBAOU, qui exploite un domaine agricole viticole et oléicole à Venelles dans les Bouches-du-Rhône et un domaine viticole à Armissan dans l'Aude, a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004, 2005 et 2006, en raison de la remise en cause du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux effectués sur le logement du régisseur de l'exploitation de Venelles et sur celui occupé par son gérant, M. Ribourel, sur la même exploitation ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe à la valeur ajoutée au titre de 2006 pour un montant de 65 770 euros, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie d'un montant de 58 431 euros conformément à la proposition de rectification du 13 novembre 2007 ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation ; Considérant que la SCEA L'OLIBAOU, qui a présenté le 7 mai 2008 devant le Tribunal administratif de Marseille une demande tendant au remboursement de la taxe à la valeur ajoutée au titre de 2006 pour le montant de 65 770 euros ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie d'un montant de 58 431 euros conformément à la proposition de rectification du 13 novembre 2007, n'a saisi le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône d'une réclamation contre ces impositions que le 2 juin 2008 ; que la demande introduite par la SCEA L'OLIBAOU devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de sa réclamation, était prématurée et, par suite, irrecevable dès lors qu'aucun mémoire de la société de nature à régulariser cette demande n'est parvenu au tribunal entre le rejet de la réclamation et la clôture d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SCEA L'OLIBAOU a saisi le directeur des services fiscaux de la réclamation préalable obligatoire prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et qu'elle était recevable à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 mis à sa charge, consécutifs à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2007, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe à la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ; 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA L'OLIBAOU demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant à des travaux effectués sur le logement du régisseur et un logement occupé par son gérant, M. Ribourel, sur le domaine agricole viticole et oléicole qu'elle exploite à Venelles ; Considérant que, s'il incombe au régisseur du domaine agricole viticole et oléicole exploité à Venelles, d'assurer à titre permanent une mission de surveillance de la bonne marche de l'exploitation et de gardiennage, et si l'exercice de ces missions a pu justifier la mise à sa disposition, de la part de la société, d'un logement de fonction situé au sein du domaine viticole, ces circonstances ne sauraient avoir eu pour effet, pour l'application des dispositions fiscales précitées, de faire regarder le régisseur comme ayant été investi à titre principal d'une mission de surveillance ou de la sécurité du domaine au sens desdites dispositions ; que l'administration fait en outre valoir que le régisseur n'est d'ailleurs pas remplacé en cas d'absence ; que, s'agissant du logement de son gérant, si la SCEA L'OLIBAOU soutient qu'il a son habitation principale à Narbonne et que le logement litigieux est à l'usage de chambres d'hôtes, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que l'intention d'exercer une activité de location de chambres d'hôtes, dont se prévaut la société, ne résulte pas davantage de l'instruction ; que, par suite, la société requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux de construction des deux maisons d'habitation sur le fondement du 2° de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA L'OLIBAOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA L'OLIBAOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA L'OLIBAOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09MA01681 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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