CETATEXT000024755323 J6_L_2011_10_000000901978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01978, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01978 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT PIETRI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANTISANTI, représentée par son maire en exercice, sis en cette qualité à la mairie d'Antisanti
(20270)par Me Pietri, avocat ; la COMMUNE D'ANTISANTI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701403 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. A la somme de 6 499,75 euros en réparation du préjudice subi par l'inondation du terrain agricole exploité par ce dernier et a mis à la charge de la commune les frais de l'expertise pour un montant de 1 726,26 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un collège d'experts pour déterminer l'origine du sinistre et évaluer éventuellement le préjudice subi par M. A ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE D'ANTISANTI relève appel du jugement n° 0701403 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. A la somme totale de 6 499,75 euros en réparation du préjudice résultant de l'inondation du terrain agricole exploité par ce dernier et a mis à sa charge les frais de l'expertise pour un montant de 1 726,26 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia, que les inondations survenues en 2007 et 2008 sur l'exploitation agricole de M. A sont directement imputables à l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales du chemin communal, qui, non bordé de fossés d'évacuation des eaux et goudronné par la commune en 2006, longe la parcelle ZN n° 1 exploitée par M. A ; que la COMMUNE appelante ne saurait utilement soutenir que ce rapport d'expertise, établi par un expert agricole et foncier agréé près de la cour d'appel de Bastia, est insuffisant, à défaut d'avoir été complété par les précisions d'un sapiteur spécialisé en hydrogéologie, dès lors que l'intervention de ce dernier n'avait été demandée par l'expert que pour déterminer les travaux à réaliser pour empêcher la survenance de nouveaux dommages ; qu'eu égard à la précision de ce rapport d'expertise, dont la teneur n'est pas contestée par la COMMUNE, le tribunal administratif a pu s'estimer à bon droit suffisamment informé pour évaluer les causes du dommage et les préjudices subis par l'agriculteur sur son fondement ; que la COMMUNE ne peut faire valoir qu'elle n'était pas présente à l'accédit du 11 février 2008, dès lors qu'elle ne conteste pas qu'elle a été régulièrement convoquée à cette réunion, où l'ensemble des autres acteurs concernés était présent ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANTISANTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée responsable des conséquences dommageables de ces inondations ; que l'office d'équipement hydraulique de la Corse doit être mis hors de cause ; Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner une nouvelle expertise, que la COMMUNE D'ANTISANTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 6 499,75 euros en réparation du préjudice subi par M. A ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de l'office d'équipement hydraulique de la Corse tendant à la mise à la charge de la COMMUNE D'ANTISANTI d'une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTISANTI est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ANTISANTI versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A et une autre somme de 1 000 (mille) euros à l'office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTISANTI, à M. A et à l'office d'équipement hydraulique de la Corse. '' '' '' '' 2 N° 09MA01978 NJ 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.