← France

09MA01979

CETATEXT000024755325 J6_L_2011_10_000000901979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01979, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01979 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Jacques , demeurant ...

(20000), par Me Garbarini ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800585 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 2003 et à la désignation d'un expert médical afin qu'il évalue son préjudice ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 23 juillet 2009, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, en réponse à la communication de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, qui conclut à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui payer la somme provisoire de 88 130,61 euros avec intérêts de droit ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler, et à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui payer la somme de 955 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ......................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour la commune d'Ajaccio, par Me Gouard-Robert, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. , au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la commune d'Ajaccio, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ..................... Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour M. par Me de la Foata, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ...................... Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune d'Ajaccio, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; - et observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la commune d'Ajaccio ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il indique avoir subis à la suite d'une chute survenue du fait de la présence d'un ouvrage public non signalé, et d'autre part à l'organisation d'une mesure d'expertise en vue du chiffrage de ses préjudices ; Sur la responsabilité de la commune d'Ajaccio : Considérant que si, s'agissant de dommages occasionnés à un usager de la voie publique, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de faire la preuve de l'entretien normal qui peut le dégager de sa responsabilité, il appartient néanmoins à la victime d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi ; Considérant que M. soutient qu'il a été victime d'un grave accident de motocyclette, le 24 décembre 2003, vers 22 heures, à l'angle des rues des Charrons et Fesch, après avoir évité un plot rétractable qui se trouvait au bout de la rue des Charrons, et dont la présence n'était, selon lui, pas signalée ; que toutefois, alors que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif qu'il ne produisait aucun élément leur permettant d'apprécier la réalité des faits invoqués non plus que les circonstances dans lesquels ils se sont produits, M. ne produit pas davantage d'éléments en appel ; qu'alors qu'il indique avoir été transporté par le SAMU au centre hospitalier d'Ajaccio, il n'est en mesure de produire aucun témoignage, aucune attestation, aucun compte rendu d'intervention des pompiers, du SAMU, des services de police, ni même aucun document attestant du séjour qu'il prétend avoir fait dans cet établissement hospitalier ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'installation de bornes rétractables destinées à réguler l'accès à ce secteur, piétonnier entre 11 heures et 6 heures du matin et à la présence desquelles M. impute sa chute n'a eu lieu qu'entre 2005 et 2007, à une période nettement postérieure à la date indiquée comme étant celle de l'accident, de simples potelets devant être déplacés manuellement assurant antérieurement la régulation de l'accès des véhicules à ce secteur ; que le premier document produit et faisant référence à cet accident est sa propre réclamation préalable, rédigée en décembre 2007, trois ans après les faits allégués ; que dans ces conditions, en l'absence de tout élément précis et probant relatif à la date, au lieu et aux circonstances de l'accident dont a été victime M. , la réalité et la matérialité des faits allégués ne peut être regardée comme établie, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, sans procéder indûment à un renversement de la charge de la preuve au détriment de l'intéressé ; qu'ainsi M. ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien d'un ouvrage public, et les dommages dont il demande réparation ; qu'au surplus, et à supposer même que la présence d'un potelet au bout de la rue des Charrons n'ait pas été signalée, il résulte de l'instruction que la rue des Charrons et la Rue Fesch sont, depuis juin 2000, des voies piétonnes entre 11 heures et 6 heures du matin, ce que ne pouvait ignorer M. , alors âgé de 25 ans, et qui demeurait à Ajaccio où il est né ; qu'ainsi la présence de ce potelet, qui, avec un autre situé à l'entré de la rue empruntée par M. à motocyclette, fermait un espace piétonnier ouvert occasionnellement à la circulation automobile pour permettre les livraisons, n'excédait pas les obstacles ordinaires de la circulations auxquels les usagers d'une voie publique semi piétonnière peuvent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant tant au versement d'une provision qu'à la réalisation d'une expertise en vue du chiffrage de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Ajaccio ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques , à la commune d'Ajaccio et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud. '' '' '' '' 2 N° 09MA01979

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.