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09MA01989

CETATEXT000024755326 J6_L_2011_10_000000901989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA01989, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01989 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Bochnakian ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704603 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 800 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 10 juin 2005 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait une chute, le 10 juillet 2005, vers 15 heures 30 à La Ciotat, à l'angle de l'avenue président Wilson et du square Mouton ; qu'à la suite de cette chute, Mme A a présenté une fracture des trois malléoles, une luxation tibi-astragalienne de la cheville gauche et une contusion importante en regard de la malléole internel, entraînant une incapacité temporaire totale de 4 mois ainsi que des interventions chirurgicales et plusieurs hospitalisations du 27 juillet au 3 août 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices résultant de cette chute ; Considérant que, à supposer même que l'existence sur le trottoir en cause, d'une légère dénivellation à proximité immédiate d'une petite poubelle, soit constitutive d'une défectuosité de la voie publique, il résulte de l'instruction que l'aspect du trottoir, dont la largeur permettait de contourner sans difficulté l'excavation litigieuse, était parfaitement visible au moment des faits ; qu'ainsi la chute de Mme A doit être regardée comme résultant exclusivement de sa propre imprudence, et d'un défaut de vigilance ; qu'il en résulte que, ainsi que l'ont à bon droit jugé les premiers juges, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges qu'il convient donc de laisser à la charge de l'appelante ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, à la communauté urbaine Marseille Provence Metropole, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et à la MGEN. Copie en sera adressée à l'expert, Mme Huetz. '' '' '' '' 2 N° 09MA01989 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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