CETATEXT000024755337 J6_L_2011_10_000000903126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03126, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03126 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour Mme Fatma A élisant domicile ...), par Me Girard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806041 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Aude sur sa demande du 17 juillet 2008 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de refus de titre de séjour ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme Fatma A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'après s'être vue notifier un arrêté de reconduite à la frontière le 30 juin 2008, Mme A a déposé le 17 juillet suivant une demande de titre de séjour vie privée et familiale ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée le 29 décembre 2008, d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aude résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 17 juillet 2008 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aude ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les autres catégories ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant que Mme AA, née le 25 janvier 1943, est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2007 et a bénéficié le 11 septembre 2008, pour des raisons de santé, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a divorcé le 16 avril 1969 de M. B qui est décédé le 14 janvier 2002 en Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, est hébergée depuis son arrivée en France chez sa fille unique ; que cette dernière réside sur le territoire français depuis le 16 mai 2001 et bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 novembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de l'Aude que la fille de l'appelante assure financièrement l'entretien de sa mère et lui apporte le soutien et l'assistance nécessaires compte-tenu de la fragilité de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ; Aqu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant le caractère récent de son entrée sur le sol français, le refus de séjour implicite qu'a opposé le préfet de l'Aude à Mme A à la suite de sa demande de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'annulation du refus implicite du préfet de l'Aude implique nécessairement, en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision en litige, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à Mme A A ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girard, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Girard ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2009 et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Aude sur la demande du 17 juillet 2008 de Mme A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme Fatma A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Girard la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne. '' '' '' '' 2 N° 09MA03126 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.