CETATEXT000024755341 J6_L_2011_10_000000903284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03284, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03284 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu le recours, enregistré le 27 août 2009, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800168 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute -Corse a refusé de délivrer un permis de construire à M. A en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. ANTOLINI, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. A, l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que l'article L.111-1-2 du même code dispose : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme A est situé à proximité d'un groupe de 10 habitations éparses, situées d'un même coté d'une voie communale ; qu'à supposer que cet habitat dispersé puisse être qualifié, si on admet suffisante sa densification, de groupe d'habitations au sens des dispositions précitées, le projet des époux A viendra s'implanter de l'autre coté d'une voie de circulation délimitant ces quelques habitations d'une vaste zone naturelle vierge de toute construction ; que ce projet, compte tenu de sa situation et de la morphologie de la zone naturelle dans laquelle il s'inscrit, ne saurait ainsi être regardé comme situé en continuité des habitations existantes au sens de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme et, par suite, dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du même code ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 décembre 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler et de rejeter la demande de première instance de M. A ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800168 en date du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Les conclusions de la demande de première instance de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Philippe A. '' '' '' '' 2 N° 09MA03284 CB 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.