CETATEXT000024755345 J6_L_2011_10_000000903375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03375, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03375 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT LANDOT & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour Mme Danièle C épouse B, demeurant ... et pour Mme Michèle C épouse A, demeurant ...), par Me Betrom, avocat ; Mmes B et A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702966 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Saint Ambroix, du fait de l'illégalité d'une décision de préemption en date du 15 juin 2005 ; 2°) de faire droit à leur demande d'indemnisation du préjudice subi, majoré des intérêts au taux légal, avec capitalisation ; 3°) d'enjoindre à la commune intimée de verser les sommes dues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ambroix la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010 présenté pour la commune de Saint Ambroix, par Me Landot, avocat ; la commune de Saint Ambroix conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelantes une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu le nouveau mémoire enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour Mmes B et A tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elles soutiennent que la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée du défaut de chiffrage du préjudice sera rejetée, leurs prétentions étant chiffrées, et renvoyant au surplus aux écritures de première instance qui le sont également ; qu'à la date du 15 juin 2005, la préemption ne pouvait être justifiée par un état suffisant d'avancement du projet ; que le tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier ; que le dossier produit par la commune ne prouve pas qu'à la date de la délibération, le projet était certain ; que le plan de parking n'est pas daté ; que le devis ne peut être considéré comme établi avant le 23 septembre 2005 ; que le courriel échangé entre la commune et le Crédit Agricole ne permet pas d'apprécier l'état d'avancement du projet de réalisation du parking ; que l'illégalité est certaine ; que le préjudice est constitué par la perte de chance de vendre leur bien, pour lequel un compromis de vente avait été conclu ; que la vente réalisée en 2006 leur a fait perdre environ 10 000 euros, auxquels doivent être rajoutés les impôts locaux adressés à leur père maintenant décédé, et qui leur incombaient donc ; qu'enfin elles ont subi un préjudice moral évident ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint Ambroix, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Paix président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 9 juin 2009 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par Mmes B et A tendant à la condamnation de la commune de Saint Ambroix à les indemniser du préjudice subi par elles, du fait de la délibération en date du 15 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de cette commune avait fait usage de son droit de préemption, délibération rapportée le 9 mars 2006, puis annulée par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2007 ; que Mmes B et A relèvent appel du jugement rejetant leur demande d'indemnisation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Ambroix : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que contrairement à ce que soutiennent Mmes B et A la minute du jugement attaquée répond à ces prescriptions ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes B et A propriétaires indivises d'un ensemble immobilier à Saint Ambroix ont après avoir signé un compromis de vente le 11 avril 2005, pour un montant de 335 884 euros déposées une déclaration d'intention d'aliéner le 20 avril 2005 ; que le conseil municipal de la commune de Saint Ambroix a par délibération du 15 juin 2005 décidé d'exercer son droit de préemption pour une somme chiffrée à 140 000 euros ; que la commune a finalement, par délibération du 9 mars 2006, renoncé à exercer son droit de préemption ; qu'enfin, par jugement devenu définitif du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération litigieuse du 15 juin 2005 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant que si les requérantes invoquent un préjudice lié au prix auquel elles ont finalement cédé le bien au cours de l'année 2006, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble immobilier a finalement été vendu pour une somme de 345 000 euros, alors que le prix initial s'élevait à 335 387 euros ; que si Mmes B et A indiquent qu'elles ont dû acquitter une somme de 20 000 euros de frais d'agence, elles ne l'établissent pas par la seule production du mandat de commission dont le paiement n'est pas démontré ; que dans ces conditions le préjudice résultant pour elles de l'absence de perception de la somme initialement prévue ne peut être considéré comme établi ; que les préjudices tirés du coût des contentieux engagés relèvent des frais exposés au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le préjudice moral ne saurait être regardé comme caractérisé eu égard au retard d'un an seulement subi pour la vente ; qu'enfin le paiement des impositions locales ne saurait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bien est resté en leur possession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête ; que leurs conclusions aux fins d'injonction seront rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Ambroix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mmes B et A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de les condamner à verser à ce titre la somme globale de 2000 euros à la commune intimée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes B et A est rejetée. Article 2 : Mmes B et A verseront à la commune de Saint Ambroix une somme de 2000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la commune de Saint Ambroix est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B et A et à la commune de Saint Ambroix. '' '' '' '' 2 N° 09MA03375 CB 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.