CETATEXT000024755347 J6_L_2011_10_000000903439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03439, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03439 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES dont le siège est 10 boulevard Georges Pompidou à Gap
(05012)par Me Depieds ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704988 en date du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Manosque à lui payer la somme de 24 990,18 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de son assurée Mme outre les sommes de 946 euros et 450 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et des frais d'instance ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui payer la somme de 908,60 euros avec intérêts de droit ainsi que toute note ultérieure qu'elle pourrait être amenée à verser à son assurée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque la somme de 302,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le centre hospitalier de Manosque qui conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme a recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité du centre hospitalier de Manosque, établissement de soins dans lequel elle a été admise le 2 mai 2000 à la suite d'une chute, en raison d'un défaut de diagnostic de sa blessure consistant en un enfoncement de l'apophyse zygomatique droite ; que le tribunal, par jugement rendu le 30 juin 2009, a jugé que le centre hospitalier de Manosque avait engagé sa responsabilité, d'une part, en ne diagnostiquant pas la lésion osseuse de Mme à la suite de la réalisation des examens cliniques et radiographiques au sein du service des urgences et, d'autre part, en ne prescrivant pas au sein de ce même service d'exploration scanographique ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à voir condamner le centre hospitalier de Manosque à lui payer la somme de 24 990,18 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de son assurée Mme outre les sommes de 946 euros et 450 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et des frais d'instance ; que la caisse se limite à solliciter en appel la condamnation du centre hospitalier de Manosque à lui payer la somme de 908,60 euros avec intérêts de droit ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à verser à son assurée outre la somme de 302,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, pour justifier en appel du montant de ses débours en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Manosque, soutient désormais avoir exposé pour son assurée Mme , la somme de 908,60 euros dont 45,74 euros au titre de consultations psychiatriques pour la période du 27 juin au 17 novembre 2001, 333,30 euros au titre des frais pharmaceutiques psychiatriques pour la période du 19 janvier au 17 novembre 2001 et les montants de 198,56 euros, 33,10 euros et 297,90 euros au titre d'indemnités journalières versées entre le 15 et le 30 mai 2000, les 31 mai et le 1er juin 2000 et entre le 1er janvier et le 18 octobre 2001 ; que ces prestations récapitulées dans un document intitulé notification de débours sont corroborées par un avis daté du 2 septembre 2009 du médecin-conseil du service médical de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que les troubles anxieux et dépressifs présentés par Mme au cours de la période de janvier à novembre 2001 sont en rapport direct et exclusif avec l'insuffisance fautive d'investigation et l'absence de prise en charge thérapeutique efficace et immédiate lors de son admission le 2 mai 2000 au sein du service des urgences de l'hôpital de Manosque ; qu'il y a dès lors lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque les sommes de 333,30 euros et de 45,74 euros au titre des divers frais médicaux et pharmaceutiques engagés entre le 19 janvier et le 17 novembre 2001 ; qu'en outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital de Manosque les indemnités journalières versées à Mme au cours de la période antérieure au 2 juin 2000 correspondant aux dix-huit jours qui précédent la date de la pose du diagnostic, soit la somme de 231,66 euros ainsi que celles versées pour un montant de 297,90 euros au titre de la période du 1er janvier au 18 octobre 2001 compte-tenu des éléments produits en appel certifiés par l'avis du médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES corroborés par les conclusions du sapiteur spécialisé en psychiatrie du 17 février 2006 ; que, toutefois, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence de frais futurs en lien avec le retard de diagnostic fautif qui sont, au demeurant, explicitement exclus par le médecin conseil de l'appelante, le centre hospitalier ne saurait être condamné à lui payer toute note ultérieure ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 908,60 euros depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement, soit depuis le 19 novembre 2007 date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif de Marseille jusqu'à la date à laquelle cette somme lui sera versée par le centre hospitalier de Manosque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Manosque à lui payer, au titre des débours exposés pour son assurée Mme , la somme de 908,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 correspondant aux frais pharmaceutiques et médicaux ainsi qu'aux indemnités journalières en lien exclusif avec le retard de diagnostic fautif imputable au service public hospitalier ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l' indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011 ; que, compte tenu de ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES obtient un remboursement de 908,60 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque en application de ces dispositions doit être fixée à une somme de 302,86 euros au profit de cette caisse ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0704988 du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Manosque est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES la somme de 908,60 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 et la somme de 302,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, au centre hospitalier de Manosque et à Mme . '' '' '' '' N°09MA03439 2