CETATEXT000024755348 J6_L_2011_10_000000903482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA03482, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Richard Y, élisant domicile ..., M. Gérard N, élisant domicile 13 ..., M. Patrice O, élisant domicile 17 ..., Mme François B, élisant domicile 15 ..., M. Marc T, élisant domicile 15 ..., M. Stéphane I, élisant domicile 1 ..., Mme Christine S, élisant domicile 1 ..., Mme Marie-Ange G, élisant domicile 3 ..., M. Marc J, ..., M. Bernard X, élisant domicile 28 ..., Mme Annie R, élisant domicile 31 ..., Mme Patricia P, élisant domicile 41 ..., M. Jacques F, élisant domicile 21 ..., M. Georges V, élisant domicile 27 ..., M. Santiago Z, élisant domicile 5 ..., Mme Fabienne A, élisant domicile ..., Mme Simone Q, élisant domicile 4 ..., M. Armand C, élisant domicile 21 ..., Mme Marie-José K, élisant domicile 19 ..., M. Albert E, élisant domicile 1 ..., M. Lilian D, élisant domicile 33 ..., Mme Marie-Françoise H, élisant domicile 30 ..., M. Yves L, élisant domicile 23 ..., M. Yves M, élisant domicile 30 ..., Mme Monique U, élisant domicile 31 ..., Mme Martine AA, élisant domicile 32 ..., M. Michel AA, élisant domicile 32 ..., Mme Josiane W, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés ; M. Richard Y et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à SA Groupe Orpéa et la décision implicite du 24 septembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA Groupe Orpéa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Reboul pour M.Y et autres ; - et les observations de Me Rosenfeld pour la SA Groupe Orpéa ; Considérant que par un jugement du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Richard Y et autres dirigée contre l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à SA Groupe Orpéa, ensemble l'attestation de non opposition à déclaration préalable de division foncière du 13 mars 2008 et la décision implicite du 24 septembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; que M. Richard Y et autres interjettent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à SA Groupe Orpéa et la décision implicite du 24 septembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; Sur l'intervention de Mme Marcelle ... et autres : Considérant que Mme Marcelle ... et autres ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 27 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article RUA3 du règlement du plan local d'urbanisme : Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement ; Considérant que le permis de construire en litige autorise la construction de trois entités distinctes développant une surface hors oeuvre nette de 10 981 m² : une maison de retraite en R+4 de 85 lits et un immeuble collectif abritant 24 logements individuels en R+5 construit, dans le prolongement de la maison de retraite, le long du boulevard Honoret, un immeuble collectif abritant 45 logements individuels en R+5 le long de la rue Cas, enfin six maisons individuelles au centre du terrain d'assiette, soit au total, 75 logements individuels et 85 lits de maison de retraite ; que la maison de retraite comme les immeubles collectifs abritent en sous-sol des stationnements ; Considérant que dans la situation antérieure à la délivrance du permis de construire en litige, dans les tronçons impactés par les constructions en projet, le boulevard Honoret comptait 16 maisons individuelles et la rue Cas 8 maisons individuelles ; que la construction de 75 logements supplémentaires et d'une maison de retraite de 85 lits va nécessairement engendrer une augmentation de la circulation et accroître potentiellement le nombre d'appels aux services de secours ; Considérant, d'une part, qu'en raison du stationnement autorisé de part et d'autre de la voie, la bande laissée à la circulation sur le boulevard Honoret qui est de 5 mètres de large sur la majeure partie de sa longueur, rétrécit à moins de 3 mètres sur une longueur d'une trentaine de mètres, située à son extrémité nord, où le stationnement n'est pas autorisé ; qu'à la date de délivrance du permis de construire en litige, la circulation sur ce tronçon d'une largeur inférieure à 3 mètres, qui est autorisée à double sens, est toutefois interdite aux véhicules d'une largeur supérieure à 2,5 mètres ; que si le permis de construire prévoit la cession gratuite d'une bande de 1,50 mètres sur 27 mètres de long, cet élargissement de la voie serait, en tout état de cause, sans effet sur les conditions de circulation dès lors que le goulet d'étranglement de 30 mètres de long qui existe au débouché du boulevard Honoret sur la rue Cas demeurerait ; Considérant, d'autre part, qu'au droit de l'immeuble à construire le long de la rue Cas, la bande laissée à la circulation mesure 6 mètres de large ; que juste au-delà du projet, la rue Cas se dédouble en deux branches : l'une qui permet de rejoindre le boulevard Jean Baptiste Ivaldi et l'autre, dont la largeur n'est plus que de 3,07 mètres, qui permet l'accès à une école qui comprend sept classes maternelles et primaires ; Considérant, en outre, que le boulevard Honoret comme la rue Cas, présentent des tronçons le long desquels les trottoirs sont soit inexistants, soit d'une largeur qui ne permet pas le cheminement des piétons en sécurité ; Considérant qu'il ressort pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier et de photographies, que le dimensionnement du boulevard Honoret et de la rue Cas ne permettent pas d'assurer la desserte des constructions en projet dans des conditions de sécurité conformes à l'article RUA3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance qu'il soit envisagé que la desserte des constructions en litige se fasse en évitant d'emprunter le goulet d'étranglement situé à l'extrémité du boulevard Honoret, démontre que la desserte actuelle est insuffisante pour absorber l'accroissement du flux de circulation en véhicules légers induit par le projet et que le boulevard Honoret doit être regardé comme étant une impasse pour les véhicules de gros gabarit, dont notamment ceux utilisés par les véhicules de secours, sans possibilité pour eux de faire demi-tour ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, en méconnaissant ces dispositions, le maire de la ville de Marseille a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à SA Groupe Orpéa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Richard Y et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Richard Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la SA Groupe Orpéa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Groupe Orpéa une somme globale de 2 000 euros à payer à M. Richard Y et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mme Marcelle ... et autres qui en leur qualité d'intervenants volontaires ne sont pas parties à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Marcelle ... et autres est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Richard Y et autres dirigées contre l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 27 mai 2008. Article 3 : L'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 27 mai 2008 et la décision implicite du 24 septembre 2008 rejetant le recours gracieux sont annulés. Article 4 : La SA Groupe Orpéa versera à M. Richard Y et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants volontaires est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard Y, M. Gérard N, M. Patrice O, Mme François B, M. Marc T, M. Stéphane I, Mme Christine S, Mme Marie-Ange G, M. Marc J, M. Bernard X, Mme Annie R, Mme Patricia P, M. Jacques F, M. Georges V, M. Santiago Z, Mme Fabienne A, Mme Simone Q, M. Armand C, Mme Marie-José K, M. Albert E, M. Lilian D, Mme Marie-Françoise H, M. Yves L, M. Yves M, Mme Monique U, Mme Martine AA, M. Michel AA, Mme Josiane W, à la ville de Marseille, à la SA Groupe Orpéa, à Mme Marcelle ..., à M. Philippe AB, à Mme Christine AC, à Mme Isabelle AD, à M. Eric AF à M. Roland AH, à Mme Vivianne AE, à M. Marie-Yves AG, à Mme Simone S, à Mme Gisèle AI, à M. Eric AJ, à M. Sauveur AK, à M. Albert AL, et à Mme Christine AE. '' '' '' '' N° 09MA034822 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.