CETATEXT000024755354 J6_L_2011_10_000000903493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03493, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03493 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET ROSENFELD Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DES BEAUMETTES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall -d'Albenas ; la COMMUNE DES BEAUMETTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801562 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation la décision du préfet de Vaucluse en date du 2 avril 2008 délivrant à M. A un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau Bournoville substituant la SCP Margall-d'Albenas pour la COMMUNE DES BEAUMETTES ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la COMMUNE DES BEAUMETTES tendant à l'annulation la décision du 2 avril 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation et une piscine sur le territoire de la commune ; que la COMMUNE DES BEAUMETTES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en écartant le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en délivrant le permis de construire litigieux au motif que cela ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par la COMMUNE DES BEAUMETTES devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2008 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
- b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ; Considérant qu'une demande de permis de construire, sur laquelle il a été statué par une décision qui a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle définitive et qui a été confirmée conformément à l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme restant pendante et entrant, par suite, dans la catégorie de celles sur lesquelles il n'a pas encore été statué au sens de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 30 juillet 1999 une demande de permis de construire sur un terrain situé sur le territoire de la COMMUNE DES BEAUMETTES ; qu'un désaccord étant survenu entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, la demande a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 1999 du préfet de Vaucluse qui était compétent pour se prononcer sur cette demande en vertu des dispositions combinées des articles L.421-2 et de l'article R.421-36 6°) du code de l'urbanisme alors applicables, dès lors que la commune n'était pas à cette date pourvue d'un plan d'occupation des sols ; que ce refus a été annulé par un arrêt de la cour de céans du 16 juin 2005 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation que le Conseil d'Etat a déclaré non admis par une décision en date du 13 mars 2006 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, M. A a confirmé sa demande de permis de construire le 27 mars 2006, dans les conditions prévues à l'article L. 600 -2du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 20 avril 2001 ne pouvait être opposé à la demande de M. A qui devait être instruite sur le fondement des dispositions d'urbanisme antérieures à la date d'intervention de la décision annulée ; Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, la demande initiale de permis de M. A doit être regardée comme une demande sur laquelle il n'avait pas été statué à la date du transfert de compétence au sens de ces dispositions et restant, dès lors, soumise aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de son dépôt ; que, par suite, le préfet de Vaucluse était compétent pour retirer, par l'arrêté litigieux du 2 avril 2008, la décision du maire des BEAUMETTES du 25 mai 2006 refusant le permis de construire demandé par M. A et pour délivrer le permis sollicité, sans que la COMMUNE DES BEAUMETTES puisse utilement opposer les dispositions dérogatoires du
- e)de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; Considérant, à cet égard qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en 2008 : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L.422-1 et dans les cas prévus par l'article L.422-2 dans les hypothèses suivantes : -
- e)En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R.423-16. - Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Geray, sous-préfet d'Apt et signataire de la décision attaquée, était titulaire d'une délégation de signature, attribuée par arrêté préfectoral du 31 janvier 2008, à l'effet de signer, dans la limite de sa circonscription administrative, les arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans les matières suivantes : (...) Urbanisme et Environnement : 2.18 : signer les actes relevant de la compétence du préfet (communes sans P.O.S. ou P.L.U.) en cas d'avis divergents du maire et de la D.D.E. : permis de construire (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la délivrance, dans des circonstances limitées et en application de dispositions législatives, d'un permis de construire par un préfet n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; que la décision attaquée a retiré un refus de permis opposé par le maire à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ; que, M. A a confirmé le 27 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, sa demande de permis de construire initiale du 30 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, les avis visés par l'article R.423-50 du même code, notamment celui du service départemental de lutte contre l'incendie, ayant été recueillis dans le cadre de l'instruction de la demande du 30 juillet 1999, le préfet n'avait pas à consulter à nouveau les services et personnes publiques concernés ; que, dès lors, la COMMUNE DES BEAUMETTES n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1999 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ; Considérant qu'il ressort des documents photographiques produits que la voie desservant le terrain d'assiette du projet ainsi que les constructions de la zone est d'une largeur minimale de 3,50 mètres ; que celle-ci permet le passage et le croisement des engins de lutte contre l'incendie dans des conditions satisfaisantes au regard des exigences de la sécurité publique ; que ni la destination ni la capacité de la construction envisagée ne sont de nature à gêner la circulation de ces engins ; que, par suite, la COMMUNE DES BEAUMETTES, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé en 2001 postérieurement à l'instruction de la demande de permis, n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DES BEAUMETTES soutient que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 06MA03063 du 8 février 2007 par lequel la cour de céans a jugé que le maire des Beaumettes, qui avait pris une décision à l'issue d'une nouvelle instruction de la demande de M. A, avait exécuté l'arrêt n° 02MA00853 du 16 juin 2005 annulant le refus de construire du préfet en date du 22 octobre 1999 ; que, toutefois, dans cet arrêt, la cour a pris le soin de préciser que la question de l'illégalité du refus du maire du 25 mai 2006 au regard des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme relevait d'un litige distinct dont il appartenait à M. A, s'il s'en croyait fondé, de saisir la juridiction compétente ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 8 février 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES BEAUMETTES n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré à M. A le 2 avril 2008 par le préfet de Vaucluse est illégal ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de la COMMUNE DES BEAUMETTES ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801562 du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes de la COMMUNE DES BEAUMETTES présentées devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DES BEAUMETTES versera à M. A une somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES BEAUMETTES, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N°09MA03493 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.