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09MA03495

CETATEXT000024755356 J6_L_2011_10_000000903495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03495, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03495 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MAZAS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ... par Me Mazas ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700961 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide Esparbaïrenque en date du 20 mars 2004 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section AB, n° 305 et n° 307 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide Esparbaïrenque la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labastide Esparbaïrenque a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section AB, n° 305 et n° 307 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (...) A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. (...) A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.(...) Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.(...) ; Considérant qu'aux termes de termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, en premier lieu, que la délibération litigieuse du 20 mars 2004 vise les articles L.142-1, L.142-3 et L.142-10 du code de l'urbanisme et indique que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles est exercé dans le cadre du projet de la commune de réaliser un aménagement paysager public des rives du ruisseau Rieutort et la mise en valeur d'un verger de châtaigniers anciens, typique de l'agriculture traditionnelle de la région ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, elle satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal a été informé des raisons pour lesquelles le maire a proposé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles AB 305 et AB 307 ainsi que de la nature de celles-ci et de leur prix d'acquisition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier en date du 12 juin 2007, que l'information donnée par le maire selon laquelle les parcelles supporteraient des châtaigniers serait erronée ; qu'en outre, ni l'absence alléguée du projet précis d'aménagement ni l'absence d'information relative au coût des travaux de mise en sécurité du terrain mentionnés dans la promesse de vente passée entre M. B et M. A, prévision de travaux qui ne saurait, en tout état de cause, engager la commune, ne sont de nature à révéler un défaut d'information des conseillers municipaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que par arrêté du 8 décembre 1986, le préfet de l'Aude a délimité, en application des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme précités, le périmètre dans lequel le département pouvait exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; qu'il ressort de l'original de la carte annexée à cet arrêté que ce périmètre, qui est identifié par un trait de couleur verte, comprend la totalité du territoire de la commune de Labastide Esparbaïrenque ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rectangle encadrant le nom de la commune ne correspond pas une exclusion des terrains à l'intérieur de ce rectangle mais sert uniquement à signaler les communes de façon plus visible sur le plan ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire à exercer le droit de préemption litigieux dans une zone n'y étant pas soumise ne peut, par suite, qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme pour avoir exercé le droit de préemption dans un secteur qui n'y est pas soumis doit être également écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme n'imposent pas à la personne publique exerçant le droit de préemption d'avoir établi un projet précis d'aménagement avant de prendre sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier susmentionné, que les parcelles préemptées, situées en bordure du ruisseau de Rieutort sont boisées, notamment en partie par des châtaigniers, et sont accessibles pour les piétons et les véhicules ; que la commune entend à la fois préserver et mettre en valeur ce boisement typique de la région et aménager une promenade pour le public avec ses accès aux berges de la rivière ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que l'ouverture au public du futur aménagement du site serait impossible compte tenu de la topographie des lieux après réalisation des travaux ; que, dès lors, la commune a bien exercé le droit de préemption dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public d'un espace naturel sensible au sens de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'une parcelle limitrophe, située en bordure de ruisseau, aurait été vendue en 2003 à un conseiller municipal n'est de nature ni à remettre en cause le projet communal d'aménagement des berges du ruisseau ni à établir le détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2000 euros à verser à la commune de Labastide Esparbaïrenque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Labastide Esparbaïrenque une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Labastide Esparbaïrenque. '' '' '' '' 2 N° 09MA03495 CB 68-02-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles.

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