CETATEXT000024755358 J6_L_2011_10_000000903501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03501, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03501 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MANAIGO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la SAS SAGEC MEDITERRANEE, dont le siège est Le Louvre, 13, rue Alphonse Karr à Nice
(06000), représentée par son représentant légal, par Me Szepetowski ; la SAS SAGEC MEDITERRANEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté , l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation à la SARL SAGEC MEDITERRANEE ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ponchardier pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Liberté et de Me Manaigo pour la ville de Nice ; Considérant que par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté , l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation à la SAS SAGEC MEDITERRANEE ; que la SAS SAGEC MEDITERRANEE interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : (...) Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...). ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que toute demande de permis de construire un immeuble situé à une distance inférieure ou égale à 500 mètres d'un immeuble classé et visible depuis ce dernier ou covisible avec ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que, toutefois, le visa de l'architecte des bâtiments de France, qui ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l'immeuble classé dans le champ de visibilité duquel il est envisagé, n'est pas légalement nécessaire lorsque l'une des conditions cumulatives de distance et de visibilité ou de co-visibilité exigées par les dispositions précitées n'est pas réunie ; Considérant que la villa Arson et son jardin sont inscrits par un arrêté du 1er mars 1943 à l'inventaire des monuments historiques ; que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire en litige est situé à moins de 250 mètres de la villa Arson et de son jardin ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise effectué le 26 septembre 2006 par le cabinet DMP que sur le terrain d'assiette du projet à construire sont notamment plantés deux palmiers Washingtonia et un palmier Phoenix dont la hauteur approximative est d'une vingtaine de mètres ; que cette hauteur est comparable à celle de l'immeuble à construire dont la hauteur au faîtage est de 19,60 mètres ; Considérant qu'il ressort du constat d'huissier établi le 3 septembre 2009 à la demande de la SAS SAGEC MEDITERRANEE que les cimes des trois palmiers plantés sur le terrain d'assiette de l'immeuble à construire sont visibles de l'étage supérieur de la villa Arson et de la terrasse intermédiaire de la villa Arson ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté produit une photo prise de l'extrémité sud du jardin de la villa sur laquelle sont visibles les cimes des trois palmiers plantés sur le terrain d'assiette de l'immeuble à construire ; Considérant qu'il ressort de ces éléments que, eu égard à la hauteur comparable des palmiers et de l'immeuble à construire, celui-ci sera visible, au moins pour une partie équivalente à ses trois étages supérieurs, de la villa Arson et du jardin inscrits à l'inventaire des monuments historiques ; que, par suite, en application de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, la construction étant située dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit, le permis de construire ne pouvait être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que l'architecte des bâtiments de France a fondé son avis sur la circonstance que le projet était sans aucune incidence sur la villa Arson non visible. ; qu'en considérant, à tort, que le projet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, il doit être regardé comme n'ayant pas donné l'accord, rendu obligatoire par ce texte, entachant ainsi le permis de construire délivré d'un vice substantiel de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SAGEC MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le maire de Nice lui avait accordé un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la commune de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la SAS SAGEC MEDITERRANEE une somme de 2 000 euros à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SAGEC MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Nice et la SAS SAGEC MEDITERRANEE verseront solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAGEC MEDITERRANEE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Liberté et à la commune de Nice. '' '' '' '' N°09MA03501 2 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.