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09MA03599

CETATEXT000024755367 J6_L_2011_10_000000903599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03599, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU BEAUSSET, représentée par son maire, par la LLC et associes - avocats ; la COMMUNE DU BEAUSSET demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805663 du 29 juillet 2009 de la présidente du tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire du Beausset du 14 janvier 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire n° PC 8301604EC101 en vue de la construction d'une villa sur un terrain de 1200 m2 cadastré section D 435 p ; 2°) dire et juger que l'ordonnance attaquée, qui rejette la demande de M. A comme dépourvue d'objet, est fondée sur des motifs erronés ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Taillan pour la COMMUNE DU BEAUSSET ; - et les observations de Me Renoux pour M. A ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire du Beausset du 14 janvier 2005 refusant de délivrer à son épouse un permis de construire n° PC 8301604EC101 en vue de l'édification d'une villa sur un terrain de 1200 m2 cadastré section D 435 p et, d'autre part, à la rectification de l'erreur matérielle qu'aurait commise le tribunal dans son jugement en date du 10 avril 2008 ; que la COMMUNE DU BEAUSSET relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme A ont déposé chacun en mairie, le 29 octobre 2004, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré D 435 p divisé en deux lots ; que la présidente du tribunal administratif de Toulon a considéré qu'en annulant, par son jugement en date du 10 avril 2008, la décision du 14 janvier 2005 du maire de la commune du Beausset retirant le permis tacite n° PC 8301604EC100 obtenu par M. CASPAR, le tribunal avait nécessairement, compte tenu des pièces du dossier, entendu annuler également le retrait de permis n° PC 8301604EC101 opposé le même jour à Mme A pour le même motif, tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, après dispense d'instruction, elle a rejeté la demande de M. A au motif que, sans objet, elle était manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux termes duquel les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, dans lesquelles le juge de première instance a décidé que la demande dont il était saisi était privée d'objet, l'intérêt de la COMMUNE DU BEAUSSET à relever appel de l'ordonnance attaquée devrait être apprécié au regard de ses seules conclusions à l'instance ; que, toutefois, du fait de la dispense d'instruction, la COMMUNE DU BEAUSSET n'a pas été mise à même de conclure sur l'absence d'objet de la demande ni, par conséquent, sur le bien-fondé du retrait du second permis de construire ; que, dans ces conditions et eu égard à la portée de la motivation de l'ordonnance litigieuse relative à l'exécution du jugement en date du 10 avril 2008, la commune a intérêt à relever appel de l'ordonnance du 29 juillet 2009 ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'eu égard aux écritures du requérant, la demande n° 08-5663 de M. A devant le tribunal administratif de Toulon ne pouvait être regardée par le juge comme étant dirigée à la fois contre le retrait du permis tacite n° PC 8301604EC100 et contre celui du permis tacite n° PC 8301604EC101 ; qu'en annulant la décision du 14 janvier 2005, le tribunal n'a annulé que le retrait du permis de construire tacite dont bénéficiait M. A ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté la demande dirigée contre le retrait du permis n° PC 8301604EC101 pour irrecevabilité au motif que, cette décision ayant été annulée par le même jugement du 10 avril 2008, cette demande était sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BEAUSSET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A au motif que celle-ci était sans objet ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire du Beausset du 14 janvier 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire n° PC 8301604EC101 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0805663 de la présidente du tribunal administratif de Toulon en date du 29 juillet 2009 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire du Beausset du 14 janvier 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire n° PC 8301604EC101. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande de M. A. Article 3 : L'ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BEAUSSET et à M. Georges A. '' '' '' '' 2 N° 09MA03599 sc 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir. 68-06-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Incidents.

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