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09MA03693

CETATEXT000024755370 J6_L_2011_10_000000903693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03693, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03693 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ..., par la SCP Courtignon - Pensa-Bezzina ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605209 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 juillet 2006 contre l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le maire de Châteauneuf Villevielle a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf Villevielle une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf Villevielle ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011: - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Orlandini pour la commune de Chateuneuf Villevieille , Considérant que par jugement en date du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé le 17 juillet 2006 contre l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le maire de Châteauneuf Villevielle a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Châteauneuf Villevielle relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols sont interdits. les constructions, établissements et dépôts de toute nature, les affouillements et exhaussements du sol non liés à une opération de travaux publics, l'ouverture et l'extension de toute carrière, les terrains de camping et de stationnement des caravanes, les abris mobiles ainsi que le stationnement des caravanes lorsque celui-ci en dehors des terrains aménagés nécessite une autorisation (cf art, R443-1 à 5 du Code de l'Urbanisme), les clôtures, les serres. ; que l'article 2 du même règlement de zone dispose : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, à l'extérieur des terrains marqués sur le plan 2 B en grisé lesquels sont inconstructibles (zone de risque 1) pourront être autorisés les clôtures constituées par des haies vives ou des murets, l'extension des bâtiments d'habitation existants le 24 avril 1973 (date de prescription du POS) la restauration des bâtiments d'habitation anciens (les murs porteurs sont debout, tout ou partie de la toiture subsiste dans la limite du volume existant, les aires naturelles, de camping, de dix tentes au maximum, les équipements publics de sports et de loisirs de plein air, les équipements d'infrastructure ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement ; Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Nice, ces dispositions combinées, dès lors que l'article ND1 ne vise pas expressément les changements de destination de constructions existantes à la date d'approbation du POS, n'ont pas pour effet d'interdire, d'une façon générale, qu'un bâtiment à usage commercial soit affecté à un usage d'habitation par de simples travaux intérieurs ou, des modifications minimes de façade ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A tend à la transformation d'un restaurant en maison d'habitation individuelle par simple réaménagement de l'espace intérieur et modification d'une ouverture en façade, sans modification des surfaces de plancher ; que ces travaux ne sont dès lors pas au nombre de ceux qui sont interdits par les articles ND1 et ND2 du POS de la commune de Châteauneuf Villevielle ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort, d'une part, que le maire de Châteauneuf Villevielle a refusé de leur délivrer un permis de construire sans justifier pourquoi, dans les circonstance de l'espèce, la réglementation du POS s'y opposait, d'autre part, et que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Châteauneuf Villevieille dirigées contre M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Châteauneuf Villevieille, à verser à M. et Mme A une somme de 1000 euros en application desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 17 septembre 2009 et la décision implicite du maire de Châteauneuf Villevielle sont annulés. Article 2 : La commune de Châteauneuf Villevielle versera à M. et Mme A, une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf Villevielle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, à Mme Caroline A et à la commune de Châteauneuf Villevieille. '' '' '' '' 2 N° 09MA03693 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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