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09MA03697

CETATEXT000024755372 J6_L_2011_10_000000903697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03697, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03697 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LEGIER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE DU HAMEAU DE LA GALLE ET DE SA PROXIMITE (ADIG), représentée par son président, dont le siège est domaine Saint Michel à Uchaux

(84100), par Me Quere ; l'ADIG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 7 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Uchaux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me de Chanville pour la commune d'Uchaux ; Considérant que par un jugement du 17 juillet 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'ADIG dirigée contre la délibération du 7 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Uchaux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que l'ADIG interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L.111-1-1 (...), expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-
  1. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles (...) ; ; Considérant que contrairement à ce que soutient l'ADIG, la commune d'Uchaux ne s'est pas fondée, pour élaborer la révision du plan local d'urbanisme en litige, sur le plan d'occupation des sols de 1999, annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2001 devenu définitif ; qu'il est en revanche exact qu'elle a commis une erreur en prenant comme références, dans le rapport de présentation, pour exposer les changements projetés par la révision, les données du plan d'occupation des sols de 1999 au lieu de celles du plan d'occupation des sols de 1976 remis en vigueur ; Considérant, toutefois, d'une part, que contrairement aux dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa version applicable jusqu'au 28 mars 2001 selon lesquelles Le rapport de présentation (...) comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. , l'article R.123-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur ne prévoit plus que le rapport de présentation doive présenter une telle information ; que, d'autre part, si l'erreur commise par la commune d'Uchaux en prenant comme référence l'année 1999, et 185,5 hectares de surface constructible globale, au lieu de l'année 1976 et 685 hectares de surface constructible globale, a eu pour effet de minorer l'ampleur de la réduction de la superficie des zones constructibles par le plan local d'urbanisme révisé qui la ramène à 127,90 hectares, elle n'a pu tromper les habitants d'Uchaux, dès lors que les chiffres présentés par le rapport de présentation ne masquaient pas la réduction ainsi opérée et s'inscrivaient dans la tendance à la réduction des surfaces constructibles ; que, par suite, cette erreur qui n'est pas substantielle n'entache pas le rapport de présentation d'une insuffisance au regard des dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, par ailleurs, que dans son chapitre 3, le rapport de présentation décrit de la page 28 à la page 33 l'état initial de l'environnement et mentionne notamment l'existence de deux ZNIEFF, l'une à l'ouest de la Galle, et l'autre à l'est de la commune, sur les Bois de la Montagne ; que le chapitre 4 du rapport de présentation évalue les incidences du projet d'aménagement et de développement durable sur l'environnement en mentionnant notamment comment le règlement et le document graphique traduisent la prise en compte des paysages et des milieux naturels ; qu'à la page 24, le rapport de présentation s'intéresse au patrimoine bâti et indique qu' un certain nombre de bâtiments remarquables, notamment dans les hameaux de la Galle, les Farjons, Hauteville plus le Castellas, seront repérés au plan de zonage et pourront faire l'objet à terme de prescriptions particulières (...). Ces éléments seront pris en compte dans le projet de plan local d'urbanisme afin que soit préservée la qualité paysagère des différents sites qui composent le territoire communal. ; qu'enfin, à la date de rédaction du rapport de présentation, juillet 2006, les dernières données démographiques connues remontaient au recensement de 1999 ; que, dès lors, l'ADIG n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant par rapport aux préscriptions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.643-4 du code rural dans sa version alors en vigueur : Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.// Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.// Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.// Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. ; Considérant qu'une partie du territoire de la commune d'Uchaux bénéficie d'un classement d'origine contrôlée Côtes du Rhône village Massif d'Uchaux ; que ce classement se rattache à l'appellation Côtes du Rhône village ; que l'association Les vignerons du massif d'Uchaux n'a pas la qualité d'organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine au sens de l'article L.643-4 du code rural ; que, par suite, le maire n'avait pas à saisir le ministre de l'agriculture de la demande exprimée en ce sens le 12 mars 2007 par cette association ; Considérant, en troisième lieu, que l'ADIG soutient que le déroulement de l'enquête publique est irrégulier ; Considérant que la chambre d'agriculture de Vaucluse a produit deux avis ; le premier, du 16 novembre 2006, défavorable et le second, du 22 février 2007, favorable ; que si c'est en raison d'une erreur de rédaction que le commissaire enquêteur écrit à la page 5 de son rapport que le dossier d'enquête lui a été remis le 8 janvier 2007, composé des pièces suivantes : avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse des 16 novembre 2006 et 22 février
  2. , l'ADIG ne démontre pas que ce second avis, favorable, n'aurait pas été porté à la connaissance du public par la commune d'Uchaux dès que celle-ci en a eu connaissance, ainsi que le confirme le commissaire enquêteur à la page 24 de son rapport ; qu'en tout de cause, l'ADIG ne conteste pas que l'avis de la chambre d'agriculture du 16 novembre 2006 figurait au dossier ; Considérant, enfin, que le classement en zone Nc, zone naturelle construite, de parcelles classées antérieurement à l'enquête en zone Nf ainsi que le classement en zone A de parcelles classées antérieurement à l'enquête en zone N procèdent de l'avis du préfet ; que la suppression du classement en EBC, avec maintien en zone Nf est consécutif également à l'avis du préfet ; que, par suite, l'ADIG n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal aurait effectué postérieurement à l'enquête publique des modifications de zonage qui ne procédaient pas de cette enquête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Uchaux fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ADIG est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uchaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADIG et à la commune d'Uchaux. '' '' '' '' N° 09MA036972 CB 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.

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