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09MA03777

CETATEXT000024755374 J6_L_2011_10_000000903777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03777, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03777 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant au ..., par Me Penard ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707343 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts en date du 12 janvier 2007 délivrant un permis de construire à la S.A.R.L. Azurea, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 août 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et de la S.A.R.L. Azurea la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Penard pour M. A ; - et les observations de Me Espinassou pour la SARL Azurea ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. Azurea, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux formé le 9 août 2007 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a accompli les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité du permis de construire du 12 janvier 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2005, le maire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts a délivré à la S.A.R.L. Azurea un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 200 m² sur la parcelle cadastrée numéro 4411 section B ; que le 28 septembre 2005, la S.A.R.L. Azurea a divisé cette parcelle initiale en sept parcelles, numérotés de 4439 à 4445 ; que les parcelles B 4444 et B 4445 supportent chacune une partie du bâtiment construit scindé en deux ; que les parcelles B 4440, B 4441 et B 4449 sont affectées à des emplacements de stationnement de véhicules ; que la parcelle B 4443 supporte l'emprise d'une servitude de passage ; que la société a vendu à M. A le logement situé sur la parcelle B 4445 ; qu'elle a en outre obtenu la délivrance du permis de construire litigieux du 12 janvier 2007 pour l'édification d'un bâtiment constitué de deux logements sur un terrain constitué des parcelles B 4439, B 4442 et B 4443 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...) Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-3 du même code alors en vigueur : La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre ; ; Considérant qu'en application de ces dispositions, les parcelles bâties B 4444 et B 4445, qui supportent des bâtiments achevés depuis moins de dix ans, doivent être prises en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de la parcelle initiale B 4411, nonobstant le caractère postérieur au permis de construire de cette division ; qu'il s'ensuit que celle-ci a eu pour effet de porter à plus de deux lots le nombre de terrains constructibles issus de la propriété foncière appartenant à la S.A.R.L. Azurea ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence d'autorisation de lotir, le permis de construire délivré le 12 janvier 2007 à ladite société est entaché d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives (...) lorsque la hauteur au faîtage n'excède pas quatre mètres. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que les toits des garages, situés en limite séparative de chaque côté du bâtiment et pourvus d'une porte de communication avec les habitations, sont des terrasses sur lesquels s'ouvrent les chambres situés à l'étage supérieur de chacun des deux logements que ces garages sont indissociables de la partie habitation du bâtiment ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la hauteur du faîtage à prendre en compte est celle du bâtiment ; que cette hauteur, qui mesure 7,25 mètres, dépasse la hauteur maximale de 4 mètres autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols pour les bâtiments implantés en limite séparative ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et de la S.A.R.L. Azurea une somme de 2000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : Le permis de construire du 12 janvier 2007 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A le 9 août 2007 sont annulés. Article 3 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts et la S.A.R.L. Azurea verseront solidairement à M. A une somme globale de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et de la S.A.R.L. Azurea tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à la société Azurea. Copie en sera adressée au procureur de la république prés le tribunal de grande instance d'Aix en Provence. '' '' '' '' 2 N° 09MA03777 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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