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09MA04741

CETATEXT000024755383 J6_L_2011_10_000000904741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA04741, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04741 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT NESE M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 sous le n° 09MA04741, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant 105 Bis avenue du Canigou à Pezilla la Riviere

(66370), par Me Nese ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804684 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le maire de Pezilla la Rivière a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Nos Salines ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pezilla la Rivière une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 sous le n° 10MA03902, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant 105 bis avenue du Canigou à Pezilla la Riviere
(66370), par Me Nese ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904242 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le maire de Pezilla la Rivière a accordé un permis de construire modificatif à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) 'Nos Salines'; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pézilla La Rivière une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Nese pour M. A ; Considérant que par un premier jugement n° 0804684 du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le maire de Pezilla la Rivière a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente Nos Salines; que par un second jugement n° 0904242 du 30 septembre 2010, il a également rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel cette même autorité a délivré à la société Nos Salines un modificatif à ce permis de construire ; que M. et Mme A relèvent appel de ces jugements ; que ces requêtes qui ont été présentées par les mêmes requérants et portent sur un permis de construire et son modificatif, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés des 7 juillet et 5 août 2009 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézilla la Rivière, Les constructions neuves, aménagements ou extensions des constructions sont admis sous réserve que les planchers nouvellement créés soient situés à au moins + 0,70 mètre au dessus du terrain naturel dans les zones exposées à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre, et à au moins + 1,20 mètre dans les zones exposées à des hauteurs d'eau supérieures à 0,50 mètre ; toutefois -les rez-de-chaussée des constructions à usage d'activités obligatoirement surélevés de 0,20 mètre au dessus du terrain naturel peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour assurer l'accès aux bâtiments -les surfaces de planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale (à l'exclusion de ceux liés à l'hébergement) sont admises à + 0,20 mètre au dessus du terrain naturel dans les zones exposées à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre, et + 0,70 mètre dans les autres zones Ce dernier niveau peut être abaissé pour les établissements recevant du public pour tenir compte de l'impossibilité de réalisation d'accès pour handicapés sur de petites unités foncières -les surfaces de planchers nécessaires à l'activité artisanale ou industrielle sont admises à + 0,70 mètre au dessus du terrain naturel dans les zones exposées à des hauteurs d'eau supérieures à 0,50 mètre ; Ces adaptations sont admises à condition qu'un refuge soit aménagé à au moins + 0,70 mètre au dessus du terrain naturel dans les zones exposées à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre et à au moins + 1,20 mètre dans les zones exposées à des hauteurs d'eau supérieures à 0,50 mètre avec communication par l'intérieur du bâtiment. Il représentera au moins 10% de la surface hors oeuvre nette globale de la construction (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les adaptations autorisées à la règle de surélévation des planchers qu'elles instaurent visent exclusivement certaines constructions à usage d'activité commerciale ; Considérant que les permis en litige délivrés les 7 juillet et 5 août 2009 à la S.C.C.V Nos Salines permettent, en rez-de-chaussée de l'immeuble autorisé par l'arrêté du 7 juillet 2008, la création d'une surface de plancher à seulement 20 cm du sol naturel pour la partie garage et à 50 cm pour la partie servant au hall d'entrée de l'immeuble, au lieu des 70 cm imposés a minima par l'article UA2 ; que ce type de bâtiment, à usage de logements, n'ouvre pas droit au bénéfice des adaptations autorisées par cet article, réservées aux seuls bâtiments à usage d'activité commerciale ; que dans ces conditions, les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que le permis de construire qu'ils critiquent était conforme aux dispositions de l'article 2.2 du règlement de la zone UA du PLU ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les jugements des 22 octobre 2009 et 30 septembre 2010 ainsi que les arrêtés des 7 juillet et 5 août 2009 ; Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de M. et Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation du permis de construire ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Pezilla-la-Riviere dirigées contre M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pezilla-la-Riviere, à verser à M. et Mme A une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements n° 0804684 et n° 0904242 du tribunal Administratif de Montpellier des 22 octobre 2009 et 30 septembre 2010 sont annulés ; les arrêtés du maire de Pézilla la Rivière des 7 juillet 2008 et 5 août 2009 sont annulés. Article 2 : La commune de Pézilla la Rivière versera à M. et Mme A, une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pézilla la Rivière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A, à la commune de Pezilla-la-Riviere et à la Société civile de construction vente Nos Salines. '' '' '' '' 2 N°s 09MA04741, 10MA03902 sc 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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