CETATEXT000024755396 J6_L_2011_10_000001003105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/53/CETATEXT000024755396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10MA03105, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03105 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GAEL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant à ...), par Me Blanc ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425697 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 2004 par laquelle le maire de Venasque n'a pas donné de suite favorable à sa demande de délivrance d'un permis de construire visant à régulariser l'agrandissement de sa maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section H n°96 et 97 au lieu-dit Jouvenal Ouest ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a engagés en première instance et en appel ; 4°) de communiquer une copie de l'arrêt à intervenir au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carpentras ; ................................................................................................... Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanc pour M. A et de Me Duverneuil substituant Me Gaël pour la commune de Venasque ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2004 par laquelle le maire de Venasque n'a pas donné de suite favorable à sa demande de délivrance d'un permis de construire visant à régulariser l'agrandissement de sa maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section H n°96 et 97 au lieu-dit Jouvenal ouest ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Sur la nature de la décision du 22 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal (...) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : (...) le délai d'instruction (...) est fixé à deux mois ; qu'en application de ces dispositions le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis présentée par M. A a été enregistrée le 23 janvier 2004 ; que, dès lors, le délai d'instruction de deux mois expirait le 23 mars 2004 à minuit ; que, par suite, la décision du maire de Venasque en date du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constituait un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite, alors même que la lettre notifiant à M. A , en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée avant le 23 mars 2004 ; Sur la légalité externe de la décision de refus de permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaitrait l'obligation de suivre une procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande ; que le principe général du droit consacrant les droits de la défense n'a pas davantage été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision serait entachée d'un vice de forme en ce que ses visas mentionnent un plan local d'urbanisme approuvé le 22 mai 1984 alors que la réglementation d'urbanisme applicable a été approuvée en février 1989, cette simple erreur matérielle demeure sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les motifs de celle-ci se fondent sur la réglementation locale effectivement applicable à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : (...) Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Venasque, après s'être référé aux articles NC 1 et 4 du plan local d'urbanisme, a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A en relevant que dans la zone dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ne sont autorisées que les constructions nouvelles à usage d'habitation liées et nécessaires à l'exploitation agricole, l'aménagement et l'agrandissement des habitations existantes et la restauration dans les volumes existants et que le projet de création d'une habitation nouvelle qui lui était soumis n'était pas compatible, en l'absence d'intérêt pour une exploitation agricole, avec le règlement de la zone NC ; que la décision de refus relève également que la viabilité des parcelles n'est pas établie ; qu'ainsi, l'arrêté de refus de permis de construire attaqué est motivé aussi bien en fait qu'en droit ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de la décision de refus de permis de construire : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le permis de construire tacite dont il était titulaire était légal et ne pouvait être retiré, la décision du maire de Venasque en date du 22 mars 2004 constitue, comme il a été dit, un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé en février 1989 de la commune de Venasque : Peuvent être autorisées : a) les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité. (...) g) l'aménagement et l'agrandissement des constructions d'habitations individuelles isolées existantes sous réserve : - que cela n'entraîne pas la création de nouveaux logements, - que la construction ait avant agrandissement une superficie au moins égale à 50 m² de surface hors oeuvre nette de plancher, - que la surface hors oeuvre nette de plancher de la construction n'excède pas 250 m² après extension, - que cette extension n'excède pas 50 % de l'existant. h) la restauration dans les volumes existants en vue de l'habitat des bâtiments anciens et vétustes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'ont pas pour effet d'étendre illégalement la réglementation locale d'urbanisme à des matières qui échapperaient à son champ de compétence ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet aurait supporté des constructions d'habitations individuelles au sens du g) de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols présentant avant agrandissement une superficie au moins égale à 50 m² de surface hors oeuvre nette de plancher ; qu'il ressort au contraire des constatations de fait de l'arrêt rendu le 10 février 2006 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, confirmé par la Cour de cassation le 27 mars 2007, auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que, sur le terrain d'assiette du projet, la surface des bâtiments existants était inférieure à 50 m² et que M. A a construit sur sa propriété une maison d'habitation individuelle de 135 m² sans effectuer de demande de permis de construire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des exceptions à la règle d'inconstructibilité prévues par les dispositions du g) e du h) de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Venasque ni d'ailleurs d'aucune autre disposition du même article, en l'absence de tout lien du projet avec l'exploitation agricole ; que le motif de refus opposé par le maire de la commune au projet de M. A sur le fondement des dispositions de cet article suffisait à lui seul à justifier, au regard de la réglementation locale d'urbanisme applicable, la décision en date du 22 mars 2004 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision du 22 mars 2004 serait entachée de détournement de pouvoir aux motifs que le maire se serait opposé d'une manière systématique à ses projets dans le but de lui nuire, il n'établit pas, alors que le rejet de sa demande est fondé sur la règle de droit applicable, l'existence d'un détournement de pouvoir ; que le refus du maire de lui délivrer un permis de régularisation n'est pas davantage révélateur d'un tel détournement ; qu'en outre, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure qui se manifesterait par le refus du maire de se conformer aux règles applicables au retrait des décisions créatrices de droit manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 2004 par laquelle le maire de Venasque a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de communiquer une copie de l'arrêt à intervenir au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carpentras ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Venasque et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Venasque la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à la commune de Venasque. Copie en sera adressée à Me Blanc, à Me Gaël et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA03105 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.