CETATEXT000024755419 JG_L_2011_11_000000312408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/54/CETATEXT000024755419.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02/11/2011, 312408, Inédit au recueil Lebon 2011-11-02 Conseil d'État 312408 10ème et 9ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Bernard Stirn SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Thierry Carriol Mme Delphine Hedary Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre , demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01523 du 18 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de leur accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pan Lux, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ; que, sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme A portant sur les années 1999, 2000 et 2001, et de l'exercice de son droit de communication, l'administration a estimé que M. et Mme A, uniques associés et salariés de la société Pan Lux, dont M. A était par ailleurs le gérant, exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile situé en France et qu'ainsi la société disposait d'un établissement stable en France, où s'exerçait son activité ; qu'elle en a déduit, par application des stipulations du 1 de l'article 14 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, que devaient être imposés à l'impôt sur le revenu en France, d'une part, les salaires perçus par M. et Mme A, d'autre part, le bénéfice de la société Pan Lux, présumé distribué aux contribuables par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2007 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit d'évaluer le bénéfice imposable de la société Pan Lux au titre de l'exercice clos en 1999, dès lors que cette société respectait ses obligations comptables et avait été imposée selon la procédure de redressement contradictoire sur ses résultats de cet exercice, ne concernait pas la procédure afférente aux redressements notifiés aux requérants ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen inopérant ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement faire application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en l'absence de désinvestissement, manque en fait ; Considérant, en revanche, que les requérants faisaient valoir, à titre subsidiaire, qu'ils avaient été imposés sur la base d'un bénéfice de l'exercice clos en 1999 arrêté à la somme de 940 000 francs alors que l'administration avait réduit son estimation de ce bénéfice, dans sa réponse aux observations des contribuables, à la somme de 740 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à l'exactitude de la base d'imposition de l'année 1999, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'irrégularité en tant qu'elle a statué sur les impositions relatives à cette année ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.