CETATEXT000024802000 J0_L_2011_11_000001000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE00548, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00548 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET PAVIE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SARL AUREA AUDIT GESTION, représentée par Me Jacques Moyrand en qualité de mandataire liquidateur, demeurant 14-16 rue de Lorraine à Bobigny cedex
(93011), par Me Pavie ; la SARL AUREA AUDIT GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404398 en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que la décharge des pénalités afférentes aux rappels qui lui ont été notifiés en matière de droits d'enregistrement ; Elle soutient que, faute pour le service vérificateur d'avoir soumis au débat contradictoire les éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication, la procédure d'imposition est irrégulière ; que la procédure est également viciée dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié, les impositions contestées ont été mises en recouvrement avant l'entretien avec l'interlocuteur départemental qui a eu lieu le 21 novembre 2001, peu importe à cet égard que des dégrèvements soient intervenus le 22 décembre 2000, dans la mesure où la charte précise que tout dégrèvement doit être préalable à l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que le service ne pouvait rejeter la comptabilité de l'exercice 1995 comme non probante et celles des exercices 1996 et 1997 comme irrégulières dès lors que les prétendues anomalies relevées sont inexistantes et procèdent d'erreurs du vérificateur ; qu'en outre, l'administration ne pouvait prendre prétexte du rejet de comptabilité pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que s'agissant de l'exercice 1995, les discordances relevées par le vérificateur ne sont pas fondées et aboutissement à des rappels exagérés ; qu'en particulier, les comptes clients Pjr, Val, Bctr et Santos ne présentent aucune anomalie ce qui disqualifie la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration, laquelle n'a pas tenu compte des régularisations ou encaissements revenus impayés ; que, s'agissant de l'exercice 1996, le service a également utilisé de manière sommaire et, sans d'ailleurs l'exposer clairement, la méthode des encaissements aboutissant à des erreurs manifestes en ce qui concerne en particulier les clients Bctr, Santos Et Techno 7, les débours ainsi que les frais kilométriques qui ont été justifiés ; qu'en outre, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis sans base légale compte tenu de l'arrêt du 9 septembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes ; que, de surcroît, c'est à tort que la déduction des factures Cegil a été rejetée au motif qu'elles n'étaient pas établies dès lors qu'elle n'était titulaire que d'un bail précaire et que cette circonstance ne s'oppose pas à la déduction des charges afférentes à l'exploitation normale de l'entreprise ; que, de plus, le redressement de 61 900 F. notifié en matière de droits d'enregistrement aurait dû être déduit de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 ; qu'en outre, les pénalités de mauvaise foi ne pouvaient être appliquées aux droits d'enregistrement qui relevaient de la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1997, le vérificateur, qui n'a pas motivé le recours à la procédure de taxation d'office, a reproduit les mêmes erreurs que pour les exercices précédents ; que l'imposition entre les mains du gérant de distributions regardées comme présentant un caractère occulte au sens de l'article 111-c n'est pas justifiée dès lors que les sommes en cause ont été régulièrement comptabilisées et que la preuve de leur appréhension par le gérant n'a pas été rapportée ; que la pénalité de distribution n'est pas motivée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SARL AUREA AUDIT GESTION, qui exploite les activités de conseil en gestion et création de sociétés, d'étude de marchés, et, depuis le 30 octobre 1996, de marchands de biens a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, et aux termes de notifications de redressement en date des 23 décembre 1998 et 26 avril 1999, le service a assigné à la société des suppléments d'impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire au titre des exercices 1995 et 1997 et selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice 1996 en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il a également établi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant la procédure contradictoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 et suivant la procédure d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; qu'enfin, et s'agissant de l'année 1996, il a opéré une rectification en matière de droits d'enregistrement ; que la SARL AUREA AUDIT GESTION relève appel du jugement du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités auxquels elle a été ainsi assujettie ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de droits d'enregistrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : (...) En matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les litiges portant sur les droits d'enregistrement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la société relatives aux pénalités portant sur de tels droits, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées que comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives aux sommes imposées sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts entre les mains de la gérante de la société : Considérant qu'à supposer que la SARL AUREA AUDIT GESTION ait entendu solliciter la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de sa gérante à raison des distributions dont cette dernière aurait bénéficié, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée à ce titre par les premiers juges, tirée de ce qu'elle est sans intérêt à contester des impositions établies au nom d'un tiers ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par ministère d'avocat : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés (...) par un avocat (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; Considérant qu'alors que la lettre de notification du jugement attaqué, reçue par l'appelante le 21 décembre 2009, mentionnait explicitement que la requête d'appel devait être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ladite requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour, ne satisfaisait pas à cette obligation ; que, toutefois, dès lors que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de la société s'est trouvée valablement régularisée, nonobstant l'expiration du délai d'appel, par la constitution d'un avocat par courrier du 17 mars 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et tirée du défaut de ministère d'avocat ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée des années 1996 et 1997 dégrevées le 11 décembre 1996 : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé un non-lieu à raison des dégrèvements précités ; que la société requérante doit être regardée comme contestant uniquement le surplus des impositions restant en litige ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir susanalysée est dépourvue d'objet ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la décharge des pénalités dégrevées avant l'introduction de la présente instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'avant le dépôt de la présente requête et eu égard à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SARL AUREA AUDIT GESTION, le service a dégrevé l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ainsi que les majorations mises à sa charge dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requérante sont donc sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office : Considérant que la SARL AUREA AUDIT GESTION soutient que le vérificateur ne pouvait régulièrement s'appuyer sur le caractère non probant ou irrégulier de sa comptabilité au titre des trois années en litige pour établir les redressements selon la procédure de taxation d'office ; Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rectifications opérées au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1995 et 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ont été notifiées à la requérante selon la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, s'agissant de ces rectifications, le moyen invoqué est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que les déclarations de résultats de l'exercice 1996 n'ont été souscrites que le 2 décembre 1997 soit plus de 30 jours après la mise en demeure adressée à la contribuable à cette fin le 2 septembre 1997 et reçue le 8 septembre 1997, d'autre part, que les déclarations CA 12 pour les exercices 1996 et 1997 ont été établies respectivement les 9 décembre 1997 et 7 mai 1998, soit hors des délais légaux ; qu'ainsi que l'a relevé le vérificateur, la SARL AUREA AUDIT GESTION était donc en situation de taxation d'office au titre des impositions et des périodes précitées à raison de ses carences déclaratives ; qu'elle ne saurait par suite soutenir que le service lui aurait appliqué la procédure de rectification d'office en conséquence du rejet de sa comptabilité ; En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est nullement contesté que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de la société et ont donné lieu à plusieurs interventions en présence de la gérante ; qu'en se bornant à faire valoir que le service n'a pas admis tous les arguments qui lui ont été présentés et a retenu la même méthode de reconstitution pour les trois années en litige, la SARL AUREA AUDIT GESTION n'établit ni même n'allègue sérieusement que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son représentant légal ; que, par suite, le moyen - au demeurant inopérant s'agissant des impositions établies d'office - tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que les notifications de redressement 23 décembre 1998 et 26 avril 1999, outre qu'elles mentionnaient les raisons justifiant le rejet de la comptabilité de la société, indiquaient, clairement, tableaux à l'appui, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements, ainsi que les motifs de droit et de fait ayant conduit le vérificateur à exclure certaines dépenses du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à rejeter la déductibilité de certaines charges, lesdites dépenses et charges étant précisément identifiées ; que, par suite, s'agissant des redressements opérés selon la procédure contradictoire, les notifications litigieuses comportaient les éléments de nature à permettre au contribuable d'engager utilement le dialogue avec l'administration et étaient ainsi suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, de même, dès lors qu'elles indiquaient les bases et les éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, ainsi que les modalités de leur détermination, lesdites notifications répondaient aux prescriptions de l'article L. 76 du même livre ; En ce qui concerne le défaut d'information et de débat sur les éléments recueillis de tiers : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions - y compris lors de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse adressée au contribuable le 29 mars 1999, que, postérieurement à la notification de redressement du 23 décembre 1998, le service a recoupé les données recueillies lors de son contrôle sur place avec les informations qui lui ont été communiquées par le client Oliveira (Entreprise Arte) ; que le document émanant par ce client et retraçant le relevé des prestations facturées par la SARL AUREA AUDIT GESTION a été communiqué à la requérante à l'appui du rapport établi en vue de la séance de la Commission départementale des impôts appelée à se prononcer sur les redressements en litige ; qu'ainsi, et s'agissant du document en cause, le service a satisfait aux obligations procédant des principes ci-dessus rappelés ; Considérant, en second lieu, que si la SARL AUREA AUDIT GESTION soutient que l'administration s'est abstenue de lui avoir communiqué des informations sollicitées par lettre du 10 novembre 1998 auprès de plusieurs de ses clients, il ne ressort d'aucune pièce de procédure que le service, qui a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir de ses facturations et encaissements, se serait, de quelle que manière que ce soit, fondé sur des informations obtenues à la suite de ces demandes, et, ce à supposer même qu'il ait été répondu auxdites demandes ; En ce qui concerne le recours à l'interlocuteur départemental : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du §5 du chapitre I de la Charte du contribuable applicable à l'espèce, le contribuable vérifié peut, en cas de difficultés, s'adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional ; Considérant, d'autre part, que si, aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte que pour autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente et en informant le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant que la SARL AUREA AUDIT GESTION fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de la Charte du contribuable vérifié, il n'a pas été donné suite à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante est inopérant s'agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge par voie de taxation d'office ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les droits et pénalités résultant des opérations de contrôle de la SARL AUREA AUDIT GESTION ont été mis en recouvrement avant l'intervention de l'interlocuteur départemental qui avait été régulièrement sollicitée le 28 juillet 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des courriers de l'administration des 9 et 15 janvier 2001, produits en première instance, que, compte tenu de cette irrégularité, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été dégrevés le 21 novembre 2000 ; qu'à cette même date, le service a confirmé à la requérante son intention de poursuivre la procédure en lui proposant une entrevue avec l'interlocuteur départemental, laquelle s'est effectivement tenue le 27 novembre suivant ; que, dans ces conditions, et alors que les rappels de TVA en cause n'ont été à nouveau mis en recouvrement que le 30 avril 2001, la SARL AUREA AUDIT GESTION n'a pas, s'agissant de ces rappels, été effectivement privée du recours à l'interlocuteur départemental ; qu'en revanche, il ressort des documents précités que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, également mises en recouvrement de façon prématurée, n'ont été dégrevées que le 22 décembre 2000 soit postérieurement à l'interlocution départementale ; que le service a ainsi repris la procédure d'imposition avant même d'avoir procédé à la notification du dégrèvement de l'imposition précédente ; que, par suite, la SARL AUREA AUDIT GESTION est fondée à soutenir que les droits supplémentaires et les pénalités afférents à l'impôt sur les sociétés de ses exercices 1995 et 1997 ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de comptabilité : Considérant que le vérificateur a relevé, pour les trois années vérifiées, qu'alors que la comptabilité de la société était tenue sur support informatique, les listings présentés ne comportaient pas les marques d'authentification suffisante en dépit de la réglementation prescrivant que les documents comptables informatisés doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ; qu'il a notamment constaté s'agissant de l'année 1995, que la déclaration de résultats avait été déposée le 19 août 1996 soit avant même les éditions des livres présentées lors du contrôle, lesquelles ont été réalisées entre le 20 septembre 1996 et le 17 décembre 1998 et souligné par ailleurs des discordances entre les déclarations souscrites et les livres comptables ainsi qu'entre les écritures des livres entre eux ; qu'en ce qui concerne les exercices 1996 et 1997, le service a noté que les documents informatiques ne présentaient pas la date de leur établissement mais seulement la date de leur tirage, intervenu postérieurement au dépôt des déclarations de résultats de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'ailleurs, il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 11 juin 1999 et il n'est pas contesté que la gérante de la société, après avoir affirmé que les données comptables ne pouvaient être modifiées, a indiqué que l'ensemble des données relatives à l'exercice 1996 avaient été effacées et fait l'objet d'une nouvelle saisie ; qu'ainsi que l'a confirmé la commission départementale des impôts, ces anomalies, affectant gravement la valeur probante des documents comptables présentés par la société, étaient de nature à justifier le rejet de la comptabilité des trois exercices en cause ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bases imposables : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; Considérant que, dès lors que la comptabilité de la SARL AUREA AUDIT GESTION comportait de graves irrégularités et que les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ont été établis conformément à l'avis rendu par la Commission départementale des impôts, la charge du caractère exagéré desdits redressements incombe à la société requérante en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre, elle supporte également la charge de la preuve en ce qui concerne les impositions établies d'office ; Considérant, en premier lieu, que la SARL AUREA AUDIT GESTION soutient que la méthode de reconstitution selon la facturation et les encaissements réels mise en oeuvre par le vérificateur présente un caractère sommaire en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de certaines régularisations comptables, notamment en ce qui concerne les clients Pjr, Val, Bctr, Santos et Techno 7 ; que, toutefois, dès lors que c'est à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, que la comptabilité de la société a été rejetée, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des éléments de cette comptabilité pour établir que certains encaissements n'auraient pas dû être pris en considération ; qu'ainsi, la société qui se borne, en cause d'appel, à reproduire l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif, lequel a relevé que les pièces produites par ses soins étaient dépourvues de toute garantie d'authenticité, n'apporte pas plus qu'en première instance, par des éléments extracomptables la preuve qui lui incombe ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts applicable à l'espèce : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (...) ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions (...) ; Considérant que l'administration a rejeté la déduction des honoraires et commissions versés en 1996 à la SARL Soissons Immobilier et à la SCP Bultot Notaire à Soissons, au motif qu'ils n'avait pas été déclarés dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus ; que la requérante, qui ne conteste pas l'absence de déclaration, n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions ne s'appliqueraient pas aux sommes versées aux personnes morales astreintes à la tenue d'une comptabilité dès lors qu'il ressort de leurs termes mêmes qu'elles ont une portée générale et ne comportent aucune restriction en ce sens ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL AUREA AUDIT GESTION a porté dans ses charges de l'exercice 1996 une somme de 14 079 F. au titre d'indemnités kilométriques versées à son ancien gérant pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses activités professionnelles ; que, si elle se prévaut de l'existence de fiches de frais kilométriques étayées par des agendas retraçant les déplacements effectués, elle ne produit ni ces documents ni aucune autre pièce susceptible d'attester du caractère professionnel des déplacements en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté la déduction des charges litigieuses, la circonstance, par ailleurs invoquée par la société, que leur montant serait minime étant sans incidence à cet égard ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'espèce : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G. ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à demander que les sommes redressées au titre des droits d'enregistrement soient déduites de ses résultats de l'exercice 1996, dès lors que ces sommes, mises en recouvrement à l'issue de la vérification de comptabilité, n'ont, par hypothèse, pas été acquittées au cours de cet exercice ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI applicable à l'espèce : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) ; Considérant que le service n'a pas admis la déduction par la SARL AUREA AUDIT GESTION de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en 1996 pour un montant de 308,81 F figurant sur des factures libellées au nom de la société Cegil ; qu'en se bornant à soutenir qu'elles correspondent à des abonnements d'énergie souscrits pour ses propres besoins, l'appelante, qui, du reste n'allègue même pas avoir acquitté les factures en cause, n'établit pas qu'elle était en droit de déduire la taxe litigieuse ; Considérant, en sixième lieu, qu'au titre des années 1996 et 1997, le service vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part à des frais de réception et de restaurant et, d'autre part, à des frais de location, de réparation et d'essence du véhicule de la société ; que la requérante, qui ne conteste pas explicitement, les motifs retenus par l'administration, soutient que ces redressements devront être purement et simplement abandonnés en application de l'arrêt du 19 septembre 2000 (aff. 177/99 et 181/99, 5e ch., Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo) par lequel la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la décision 89/487/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, était invalide ; que, toutefois, ce moyen, qui, au surplus, n'est assorti d'aucune précision, est inopérant s'agissant des dépenses liées au véhicule de la société dès lors que l'arrêt dont elle se prévaut ne concerne que les frais de réception ou de restaurant ; que, s'agissant de ces frais, ce même moyen est sans portée en l'espèce dès lors que les rappels de taxe afférente à cette catégorie de dépenses ont fait l'objet d'un dégrèvement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUREA AUDIT GESTION est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 1995 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La SARL AUREA AUDIT GESTION est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 1995 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AUREA AUDIT GESTION est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 0404398 en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' N° 10VE00548 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.