CETATEXT000024802005 J0_L_2011_11_000001000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE00579, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00579 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Sebbah, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808541-0808542 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service n'a à aucun moment débattu oralement et contradictoirement avec le contribuable des crédits figurant sur le compte bancaire Fortis dont les relevés ont été communiqués au service par la banque le 27 novembre 2006 ; que contrairement à ce que qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, il est fondé à invoquer la doctrine administrative 13 L-1551 du 1er juillet 2002 pour contester la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration ; qu'en l'espèce, la méthode retenue par l'administration est radicalement viciée dès lors qu'elle a déplacé le fait générateur de la taxe au moment de l'encaissement et non plus de la livraison, en méconnaissance des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A exerce une activité individuelle de vente de prêt-à-porter en gros, demi-gros et détail ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, d'une part, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, d'autre part ; que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil lesdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement en date du 17 décembre 2009, dont le requérant relève régulièrement appel, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, tout ou partie de la comptabilité tenue par le contribuable vérifié mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication pour obtenir les relevés du compte bancaire de M. A auprès de la banque Fortis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces relevés ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de M. A détenues par un tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas soumis au débat contradictoire lesdits relevés de comptes bancaires obtenus dans l'exercice de son droit de communication ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ; Considérant qu'il est constant et n'est du reste pas contesté que la comptabilité présentée par M. A au vérificateur comportait de graves irrégularités qui ont conduit ce dernier à l'écarter comme ni sincère ni probante ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. A, le vérificateur s'est fondé sur les encaissements figurant sur les relevés des comptes bancaires détenus par le requérant auprès des banques CIC et Fortis ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer que la méthode retenue par le service serait radicalement viciée ou que les bases d'imposition reconstituées seraient exagérées ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que l'administration aurait, en reconstituant son chiffre d'affaires, méconnu les dispositions du 1 de l'article 269 du code général des impôts aux termes desquelles Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) , dès lors qu'elle a retenu comme fait générateur de la taxe, l'encaissement du prix et non la livraison du bien, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a estimé que les encaissements figurant sur les relevés de comptes bancaires correspondaient à la livraison du bien ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le service a retenu comme fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en litige la livraison du bien ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la méthode retenue par le service serait radicalement viciée ; Considérant, d'autre part, que si M. A a entendu soutenir que la livraison des biens ne serait pas intervenue au moment du paiement du prix, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les bases d'imposition reconstituées par le service seraient exagérées ; Considérant enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 qui précise que l'administration, lorsqu'elle a recours à la procédure d'évaluation d'office, doit s'attacher à effectuer une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition, dès lors que cette dernière ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ; que M. A ne fait état d'aucune mesure d'expertise ou d'instruction justifiant la condamnation de l'État sur ce point ; que sa demande doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00579 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.