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10VE01275

CETATEXT000024802009 J0_L_2011_11_000001001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE01275, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01275 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CELESTE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Celeste : M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901025 en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme B dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas entendu déroger au principe d'introduction des membres de la famille à partir du pays d'origine ; qu'en refusant d'examiner la possibilité de régulariser la situation de son épouse notamment au regard du droit au respect de sa vie familiale, le préfet a commis une erreur de droit ; que la décision litigieuse a méconnu les dispositions des articles L. 411-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, outre qu'en raison de son état de santé, la présence de son épouse est indispensable à ses côtés, celle-ci, qui n'a plus d'attache au Maroc, a su recréer une ambiance positive auprès des enfants issus de son précédent mariage, dont deux ont également des problèmes de santé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Paul substituant Me Celeste pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'admettre au séjour Mme B, son épouse, au titre du regroupement familial ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir rappelé les termes de la législation applicable au regroupement familial, laquelle pose le principe de l'introduction des membres de la famille à partir du pays d'origine après autorisation administrative, mentionne que l'épouse de M. A réside sur le territoire français ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, si, par ailleurs, le préfet a souligné que les raisons invoquées par l'intéressé dans sa demande ne permettait pas de déroger au principe susrappelé, il n'était pas tenu de préciser en quoi la situation personnelle de l'intéressé, qui, du reste, n'avait pas expressément demandé le bénéfice d'une dérogation, ne lui paraissait pas devoir justifier une mesure de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, tels qu'ils viennent d'être rappelés, que le préfet a examiné la possibilité de régularisation de la situation de l'épouse de M. A, nonobstant la présence en France de cette dernière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'un tel examen, il se serait, à tort, crû en compétence liée pour rejeter la demande formée à son profit manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ; Considérant que, si M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision de refus qui lui a été opposé, soutient que cette décision viole les articles L. 411-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , il n'apporte aucune précision sur les dispositions particulières dont il entend se prévaloir et, ainsi, ne met pas à même la Cour d'apprécier la portée et, partant, le bien-fondé de son moyen ; qu'au demeurant, en l'espèce, le préfet pouvait légalement lui opposer le refus de séjour contesté sur le fondement du 3° de l'article L. 411-6 du code précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, retraité âgé de 63 ans, qui vit avec ses quatre enfants majeurs issus d'un précédent mariage, fait valoir que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable en raison de son état de santé ainsi que de celui de deux de ses enfants et que, de plus, l'intéressé n'a plus d'attache au Maroc ; que, toutefois, si son fils Taoufiq, âgé de 29 ans a subi une transplantation rénale laquelle nécessite un suivi médical et a été reconnu partiellement invalide par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état nécessiterait l'aide d'une tierce personne ; qu'il en est de même pour sa fille Islam, pour laquelle un compte-rendu d'hospitalisation conclut à la nécessité d'un suivi régulier à raison d'une insuffisance rénale mais ne mentionne pas de complications particulières ; qu'en outre, si le requérant produit un certificat médical du 15 septembre 2008, au demeurant peu disert, mentionnant que son état de santé fragile nécessite la présence à ses côtés de sa femme pour accomplir les gestes de la vie quotidienne (...) , il n'allègue pas qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide d'autres personnes et, en particulier, de ses fils Hicham et Mohammed, âgés respectivement de 31 et 27 ans qui vivent à son domicile, de sorte que la présence de son épouse ne saurait être regardée comme indispensable ; que, de surcroît, s'il est soutenu que les parents et le frère de cette dernière sont décédés, il ne peut être tenu pour établi qu'elle serait dépourvue de toute attache d'ordre familial, social, ou amical au Maroc où elle s'est mariée avec M. A en juin 2006 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance sérieuse faisant obstacle à ce que Mme B - qui n'est entrée en France qu'en août 2008 soit moins de six mois avant la décision attaquée - retourne dans son pays dans l'attente de pouvoir bénéficier légalement de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant et de son épouse à leur vie privée et familiale ; que, ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01275 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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