CETATEXT000024802011 J0_L_2011_11_000001001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE01290, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01290 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROUZAUD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 avril 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606749 du 26 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas l'administration d'examiner les éléments de réponse fournis par le contribuable ; que si ce dernier supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du même livre, l'administration ne peut se borner à rejeter toutes les justifications produites en mettant systématiquement en cause les déclarations et attestations fournies par des tiers ; en deuxième lieu, que l'administration n'a pas précisé la catégorie de revenus à laquelle étaient rattachés les revenus taxés d'office et, en conséquence, a insuffisamment motivé la notification de redressement en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; en troisième lieu, que, s'agissant des redressements relatifs à de prétendus revenus fonciers, lesquels n'ont jamais été encaissés, il a produit en première instance la copie des pièces de la procédure judiciaire qu'il a dû engager contre les locataires défaillants de la SCI les Bleuets et qui ne peuvent être écartées comme non probantes ; que, par ailleurs l'administration s'est bornée, dans la notification de redressements, à faire état de renseignements en possession du service en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; enfin, que c'est à tort que l'administration a considéré comme imposables les autres revenus, nonobstant les éléments qu'il avait fournis dès lors qu'il s'agissait de chèques ou de virements dont l'origine ne prête pas à discussion et que le service avait les moyens d'enquêter également à décharge afin de constater que ces sommes n'étaient pas imposables ; qu'un prêt consenti par le Crédit Lyonnais ou la production de la copie recto verso d'un chèque accompagnée d'une attestation de l'émetteur et d'un extrait de son compte bancaire sont des éléments de preuve suffisants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration lui a, d'une part, notifié des redressements, établis selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus fonciers et a, d'autre part, taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus qu'elle a regardés comme d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement du 26 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait lieu pour lui de statuer dans la mesure du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces redressements ; Sur l'imposition des revenus fonciers : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption du motif retenu par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 25 novembre 2002 serait insuffisamment motivée s'agissant du redressement résultant de la prise en compte dans le revenu imposable du requérant de sa quote-part des revenus fonciers perçus par la SCI Les Bleuets ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant que, faute d'avoir présenté des observations en réponse à la notification de redressement de ses revenus fonciers, M. A doit être regardé comme ayant accepté ce redressement et supporte, en application de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, s'il soutient à nouveau en appel que la SCI Les Bleuets n'aurait perçu, au cours des années en litige, aucun loyer des locataires de l'immeuble dont elle est propriétaire 212, boulevard de la Villette à Paris, il n'en apporte pas la preuve par les seules pièces qu'il a produites en première instance et dont il résulte, au contraire, que les locataires en cause ont effectué des versements au cours des années 1999 et 2000 ; que ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de ce chef ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que, le 8 juillet 2002, l'administration a adressé à M. A une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur certaines des sommes créditées sur ses différents comptes bancaires puis, par lettre du 25 septembre 2002, l'a mis en demeure de compléter sa réponse ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la notification de redressement du 25 novembre 2002, qu'eu égard à l'absence ou à l'imprécision des réponses de M. A aux demandes de justifications qui lui ont été ainsi adressées, l'administration, qui n'avait pas à se livrer à des vérifications afin de pallier l'absence de justifications suffisantes fournies par l'intéressé, a pu légalement, après avoir admis certaines des justifications relatives à des salaires perçus, procéder à la taxation d'office des sommes non justifiées, sans être tenue de les rattacher à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 25 novembre 2002 satisfait aux exigences des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du même livre, applicable à la procédure de redressement contradictoire, n'est donc pas fondé à soutenir que cette notification ne serait pas régulière en la forme ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient, en termes généraux, que la production de la copie d'un chèque accompagnée d'une attestation de l'émetteur et d'un extrait de son compte bancaire sont des éléments de preuve suffisants, il ne précise pas le chef de redressement qu'il entend ainsi contester et n'assortit pas, en conséquence, ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait à nouveau état d'un prêt consenti par le Crédit Lyonnais , il n'établit pas que la somme de 630 000 F (96 042,88 euros) portée au crédit de son compte bancaire le 21 décembre 2000 correspondrait à un prêt que lui aurait consenti cet établissement alors que l'administration a relevé, d'une part, que le libellé de cette opération, qui comporte la mention virement drancin , contredisait la provenance alléguée de cette somme et, d'autre part, que l'offre de prêt produite par l'intéressé avait été faite au profit de la SCI Drancinvest, dont il était le gérant ; que si, dans son mémoire susvisé enregistré le 5 octobre 2001, il se prévaut, cette fois, de la circonstance que le crédit litigieux a été annulé dès lors qu'il a effectué, le 9 mars 2001, un versement de 600 000 F au profit de la SCI Drancin, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, de la nature de la somme de 630 000 F créditée sur son compte bancaire le 21 décembre 2000, et n'apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe du caractère mal fondé des impositions qu'il conteste ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les sommes de 59 000 F (8 994,49 euros), de 100 000 F (15 244,90 euros) et de 50 000 F (7 622,45 euros) portées au crédit de son compte bancaire les 29 et 30 novembre 2000 correspondraient à des prêts consentis par deux amis ; que, toutefois, la seule production d'attestations de prêt établies le 15 juillet 2006 par les auteurs des versements en litige ne suffit pas à établir l'existence des prêts allégués ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il appartiendrait à l'administration de démontrer que les sommes en cause ont été versées à un autre titre que celui de prêts ; Considérant, enfin, que s'agissant de la somme de 137 905, 91 F créditée sur son compte bancaire le 5 février 2000, M. A fait à nouveau valoir qu'il a fourni une caution dans le cadre de l'achat d'un bateau effectué par la société Capri Tour auprès de la SARL La Financière Nautique et que cette somme correspondrait au remboursement de ladite caution ; que, toutefois, comme l'administration l'a relevé, aucun des documents produits par le requérant n'établit que la SARL La Financière Nautique aurait reçu et encaissé un chèque de caution ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la cause du versement qu'il a reçu le 5 février 2000 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a taxé d'office la somme litigieuse dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01290 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.