CETATEXT000024802013 J0_L_2011_11_000001001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE01615, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01615 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SAADO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karakas A, demeurant chez Mme Serin B, ..., par Me Saado ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610520 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, outre que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait pour effet de la séparer de ses enfants, elle doit pouvoir demeurer auprès de sa famille compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa bonne intégration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A, entrée en France le 16 juillet 2005, mariée à un ressortissant étranger en situation irrégulière, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale dans un autre pays que la France accompagnée de son époux et de ses enfants de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.