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10VE02262

CETATEXT000024802017 J0_L_2011_11_000001002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02262, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02262 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MANDICAS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat au barreau de Versailles ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702452 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction sollicitées ; Elle soutient que pour les années 2000 et 2001, les sommes déclarées correspondaient exactement aux sommes perçues, soit les salaires et les indemnités journalières versées par la CPAM ; que les redressements en litige pour ces deux années ne sont donc pas fondés ; que si pour l'année 2002 les indemnités journalières n'ont pas été déclarées, cette omission a été commise en toute bonne foi ; qu'elle doit donc pouvoir bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158 du code général des impôts ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de Mme A portant sur les années 2000 à 2002, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de l'intéressée ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge ou à la réduction desdites impositions, la requérante relève régulièrement appel de ce jugement en date du 1er juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'imposition d'indemnités journalières : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant que Mme A a déclaré au titre de ses revenus de 2000 et 2001, les sommes respectives de 160 302 francs (23 438 euros) et 23 884 euros correspondant aux rémunérations nettes versées par l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, son employeur ; qu'il résulte des bulletins de recoupement produits par l'administration que des indemnités journalières ont été versées à la requérante par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en 2000 et 2001, pour des montants respectifs de 4 851 francs (740 euros) et 3 507 euros ; que contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que ces indemnités journalières aient été comprises dans les sommes déclarées à l'administration fiscale par son employeur ; qu'à cet égard, si les bulletins de paie de la requérante font apparaître que les indemnités en cause ont été inclues dans le net à payer , elles n'ont en revanche pas été prises en compte pour la détermination du net imposable mentionné sur ces bulletins ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de ce que lesdites indemnités n'avaient pas été déclarées par Mme A et, par voie de conséquence, du bien-fondé des redressements en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2002 : Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du a) du 5 de l'article 158 du code général des impôts, alors en vigueur : Le revenu net (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières qu'elle a perçues au cours de l'année 2002 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, ces revenus, qui ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés spontanément par le contribuable, ne peuvent faire l'objet de l'abattement de 20 % ; qu'ainsi, et nonobstant la bonne foi de Mme A, c'est à bon droit que l'administration des impôts a refusé d'appliquer ledit abattement sur les revenus en cause ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02262 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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