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10VE02599

CETATEXT000024802019 J0_L_2011_11_000001002599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02599, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02599 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROSENBLATT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Touhami A, demeurant ..., par Me Rosenblatt, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000194 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il réside en France depuis sept ans, que son épouse vit dans ce pays depuis quatre ans et qu'ils ont cinq enfants dont quatre sont scolarisés et trois sont nés en France ; qu'ils sont ainsi intégrés en France, disposant d'un logement, déclarant leurs revenus, et l'exposant étant titulaire d'une promesse d'embauche ; en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs et compte tenu de la durée de son séjour en France, il justifiait d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que le refus de titre de séjour attaqué méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que, s'il ne peut solliciter une autorisation de travail au sens de l'article R. 221-14 du code du travail en l'absence de titre de séjour, il résulte des dispositions des articles 1, 3, et 10g de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'il peut exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'au moins un an, dès lors qu'il justifie de cinq ans de résidence régulière en France ; ........................................................................................................................................................... Vu II, la requête enregistrée le 6 aout 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sana AZAEF épouse A, demeurant ..., par Me Rosenblatt, avocat à la Cour ; Mme AZAEF épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000195 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'elle réside en France depuis cinq ans, que son époux vit dans ce pays depuis sept ans et qu'ils ont cinq enfants dont quatre sont scolarisés et trois sont nés en France ; qu'ils sont ainsi intégrés en France, disposant d'un logement, déclarant leurs revenus, et son époux étant titulaire d'une promesse d'embauche ; en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs et compte tenu de la durée de son séjour en France, elle justifiait d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que le refus de titre de séjour attaqué méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que s'ils ne peuvent solliciter une autorisation de travail au sens de l'article R. 221-14 du code du travail en l'absence de titre de séjour, il résulte des dispositions des articles 1, 3, et 10g de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'ils peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'au moins un an, dès lors qu'ils justifient de cinq ans de résidence régulière en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail su 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Taleb et celles de M. et de Mme A ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants tunisiens, font appel des jugements du 29 juillet 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées précisent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France, respectivement depuis 2002 et 2005, avec leur cinq enfants, dont quatre sont scolarisés et trois sont nés dans ce pays et font valoir qu'ils seraient parfaitement intégrés, disposant d'un logement et le requérant étant titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que M. A résiderait continûment en France, comme il l'allègue, depuis 2002, cette résidence ne pouvant être regardée comme justifiée qu'à compter de l'année 2005 ; que, par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants, âgés de huit, sept, trois et deux ans, le dernier étant né postérieurement aux décisions en litige, et scolarisés depuis peu en France, les accompagnent en Tunisie ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances s'opposant à la poursuite de la vie familiale hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, en refusant à M. et Mme A le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. et Mme A fait valoir que trois de leurs enfants sont nés en France et que leurs aînés y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de ces enfants et à la courte durée de leur séjour en France à la date des décisions attaquées, que ces enfants ne pourraient se réinsérer normalement en Tunisie, ni qu'ils ne pourraient y poursuivre des études ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants et méconnaîtraient ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si, pour soutenir qu'ils devaient obtenir une carte de séjour en application de ces dispositions, M. et Mme A se prévalent à nouveau de la durée de leur séjour en France, de la présence de leurs enfants et de leur volonté d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article 10 du même accord : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent accord ; Considérant que M. et Mme A, dont la situation, au regard du droit au travail, est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne contestent pas n'avoir pu justifier à l'appui de leur demande de titre de séjour d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, n'ayant jamais été titulaires d'une carte de séjour depuis leur entrée en France, ils ne justifient pas de cinq années de résidence régulière ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils avaient droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 ou du g) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des requérants ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ou auraient méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que les mesures d'éloignement contestées ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE02599-10VE02603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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