CETATEXT000024802021 J0_L_2011_11_000001002606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02606, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02606 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Affoué Brice Brigitte A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002667 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne se prononce pas sur les conditions de fond posées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais fait seulement état de ce que le certificat médical produit par l'exposante serait un faux sans préciser les raisons d'une telle allégation, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le dossier ne comporte aucun rapport du médecin de la santé publique, lequel ne s'est pas prononcé sur les conditions posées par ces dispositions et n'a pas convoqué l'exposante pour un examen ; que l'authenticité du certificat médical en date du 11 juillet 2008 ne pouvait être remise en cause sauf à apporter la preuve de son caractère inauthentique ; que l'exposante remplit les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis l'année 2001 et que ses attaches se situent désormais dans ce pays nonobstant la présence de sa mère en Côte-d'Ivoire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1970, fait appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne notamment que le médecin inspecteur de santé publique des Yvelines, consulté par le préfet des Yvelines, a indiqué le 17 septembre 2009 qu'il ne pouvait émettre un avis sur l'état de santé de Mlle A dès lors que le certificat médical produit par l'intéressée et se présentant comme un certificat émanant du Docteur Jean-Michel Molina, chef de service à l'hôpital Saint-Louis, était un faux, et qu'en conséquence, l'intéressée ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, dès lors, suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas état des éléments ayant conduit le médecin inspecteur de santé publique des Yvelines à écarter le certificat précité comme inauthentique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il vient d'être dit, que le médecin inspecteur de santé publique des Yvelines a indiqué le 17 septembre 2009 qu'il ne pouvait émettre un avis sur l'état de santé de Mlle A dès lors que le certificat médical produit par l'intéressée et se présentant comme un certificat émanant du Docteur Jean-Michel Molina, chef de service à l'hôpital Saint-Louis, était un faux ; que si Mlle A fait valoir que la preuve du caractère inauthentique de ce certificat médical n'est pas apportée, elle ne conteste pas sérieusement l'affirmation du médecin inspecteur de santé publique des Yvelines et ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, ni d'aucune autre disposition applicable, que l'étranger doive être examiné par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, les autres documents médicaux versés au dossier par Mlle A n'établissent pas que, comme elle le soutient, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2001 et soutient que ses attaches se situent désormais dans ce pays ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux qu'elle aurait noués en France ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvue de toute attache familiale et privée en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, réside encore sa mère ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée alléguée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.