CETATEXT000024802023 J0_L_2011_11_000001002610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02610, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02610 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SKANDER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Skander, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000015 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une motivation stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il est entré en France sous couvert d'un visa et a produit un contrat de travail, en qualité de chef de chantier, à l'appui de sa demande de titre de séjour ; en quatrième lieu, qu'il devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de huit ans ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée laquelle se distingue de la vie familiale ; que ses attaches privées, amicales et professionnelles se situent en France dès lors qu'il y a toujours travaillé et qu'il participe à plusieurs associations ; enfin, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'exposant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1964, fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France et qu'il est titulaire d'un contrat de travail, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir justifié à l'appui de sa demande de titre de séjour d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de la détention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2001 et soutient que, depuis son entrée dans ce pays, il a toujours travaillé et que ses attaches privées, notamment amicales et professionnelles, se situent désormais en France ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité, ni même la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut et n'apporte aucune précision, ni justification relative aux attaches privées qu'il aurait nouées en France ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, que, comme le mentionne l'arrêté attaqué, son épouse et ses cinq enfants résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son expérience professionnelle, il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est notamment tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.