← France

10VE02946

CETATEXT000024802029 J0_L_2011_11_000001002946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02946, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02946 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ATTALI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A, demeurant chez M. B ..., par Me Attali, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913973 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention salarié ou, à défaut un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute qu'il soit établi que son signataire bénéficie d'une délégation régulière et ayant fait l'objet d'une publication suffisante ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, qui comportent des mentions stéréotypées, ne sont pas suffisamment motivées ; en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de l'exposante ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, depuis son entrée en France le 1er septembre 2003, elle a poursuivi différentes formations en France et fait preuve d'assiduité ; qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle a sollicité des justificatifs d'assiduité aux travaux dirigés comme le prévoit la circulaire du 7 octobre 2008 ; qu'en outre, l'exposante a dû faire face à des difficultés professionnelles ; en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis 2003, qu'elle s'est intégrée dans ce pays dont elle maitrise la langue et y a noué de nombreuses attaches privées, ayant travaillé et développé un réseau amical ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la même convention en ce qu'elle la place dans une situation d'insécurité juridique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du: 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante macédonienne née en 1978, fait appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la direction des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que, par arrêté n° 09-2485 en date du 15 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. Cambedouzou, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, une délégation à l'effet de signer, s'agissant des attributions relevant de son bureau, les actes énoncés à l'article 1er de l'arrêté n° 09-1629 du 18 juin 2009, parmi lesquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu de ses termes, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département le 18 septembre 2009 ; que cette publication était suffisante pour assurer sa publicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée vise l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mlle A inscrite de 2006 à 2009, en licence 2 LLCA d'Europe spécialité Macédonien, présente pour l'année 2009/2010 la même inscription et qu'en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement du cursus universitaire, le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'est pas démontré ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mlle A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A, entrée en France en 2003 à l'âge de vingt-cinq ans, était inscrite pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence Langue, littérature et civilisation aréales d'Europe, spécialité macédonien ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de résultats et de progression dans le déroulement des études de la requérante pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, et à supposer même que Mlle A ait rencontré des difficultés dans le cadre de l'activité professionnelle qu'elle exerçait à titre accessoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par ailleurs, Mlle A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ; d'autre part, que si Mlle A soutient qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle y aurait noué des attaches effectives, il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante, qui, âgée de trente et un ans, est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvue de toute attache familiale et privée en Macédoine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, que si Mlle A a produit un certificat médical établi le 28 août 2010 aux termes duquel elle souffrirait d'un syndrome dépressif réactionnel évoluant depuis novembre 2009, il ne ressort pas de ce seul document que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, que si Mlle A soutient que la mesure d'éloignement attaquée la placerait une situation d'insécurité juridique , cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que ladite décision contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02946 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.