CETATEXT000024802031 J0_L_2011_11_000001003332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE03332, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03332 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERRERO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Siarhei A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911093 en date du 14 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'eu égard aux justificatifs fournis à l'appui de sa demande, celle-ci ne pouvait être régulièrement rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté litigieux, à savoir l'insuffisance de motivation, la violation des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail et l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'ordonnance attaquée qui restreint son droit d'accès au juge méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il n'indique pas les motifs de rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, d'autre part, il ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation familiale et, en particulier, la présence de sa fille et, enfin, il ne se prononce pas explicitement sur ses craintes en cas de retour dans son pays ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour à sa demande d'admission au séjour présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, le préfet ne pouvait considérer sa demande irrecevable au motif que le métier de plaquiste, pour lequel il a présenté un contrat de travail, ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 8 janvier 2008 sans examiner s'il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ni si le secteur d'activité concerné se caractérisait par des difficultés de recrutement, ce qui est le cas en l'espèce, le métier en cause figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants des Etats européens ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, présent depuis 2003 en France où réside régulièrement sa fille et où il est parfaitement intégré professionnellement et socialement, il n'a pas plus d'attaches dans son pays dès lors que ses parents sont décédés et qu'il est en instance de divorce ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Biélorussie où il fait l'objet d'un mandat de recherche afin d'exécuter une peine d'emprisonnement de quatre ans ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité biélorusse, relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête du 15 septembre 2009 et de son mémoire ampliatif du 29 septembre suivant, M. A a notamment soutenu que l'arrêt du 12 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard tant de sa situation professionnelle que de sa situation familiale ; qu'au soutien de ces moyens, il a fait valoir, en produisant les pièces justificatives correspondantes, d'une part, qu'il justifiait d'une promesse d'embauche justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et, d'autre part, qu'il ne disposait plus d'aucune attache dans son pays d'origine et qu'il était durablement intégré en France où réside sa soeur, de nationalité française ; que, dans ces conditions, les moyens sus-rappelés ne pouvaient être regardés comme n'étant pas assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève que M. A, qui a déposé le 17 décembre 2008, une carte de séjour en qualité de salarié ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisée et ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il mentionne, en outre, que l'intéressé ne justifie pas en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée ; qu'à cet égard, il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné les éléments caractérisant sa situation familiale en France et notamment n'a pas mentionné la présence de sa fille en séjour régulier, dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour, l'intéressé se soit prévalu précisément d'attaches familiales en France ni qu'à la date de la décision attaquée, sa fille résidait sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Considérant que le métier de plaquiste pour lequel M. A a présenté une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet, qui n'a pas rejeté la demande de l'intéressé comme irrecevable, a, pour ce motif de fond, refusé de délivrer le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; qu'est sans incidence à cet égard, le fait que le métier de plaquiste figure sur la liste des 150 métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne, dès lors que la l'intéressé ne relève pas de cet arrêté ; qu'en outre, en mentionnant que M. A n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour par application desdites dispositions précitées mais a simplement entendu relever que, faute d'un tel visa, le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que M. A soutient, d'une part qu'il est présent depuis 2003 en France où réside sa fille, titulaire d'un titre de séjour, et où il est parfaitement intégré professionnellement et socialement, d'autre part, qu'il n'a pas plus d'attaches dans son pays dès lors que ses parents sont décédés et qu'il est en instance de divorce ; que, toutefois, s'il produit un récépissé de demande d'asile de sa belle-fille, née en 1988, laquelle n'est d'ailleurs entrée en France que postérieurement à la décision attaquée, il ne justifie pas de la présence régulière de sa fille sur le territoire national à la date de cette décision ; qu'en outre, s'il verse au dossier la carte d'identité de sa soeur ainsi que le certificat de résident de son beau-frère et de sa nièce, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, qui âgé de 40 ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; que la circonstance qu'il soit en instance de divorce de son épouse restée au pays ne fait nullement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en Biélorussie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans de sorte que, même si ses parents sont décédés, il ne peut être tenu pour établi qu'il y serait dépourvu de toute attache d'ordre familial, social, affectif ou amical ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors notamment que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 40 ans, n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait normalement se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d'origine, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi vise le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ainsi que les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, cette décision mentionne que M. A, de nationalité biélorusse, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que la décision litigieuse, qui, à supposer qu'ils aient été portés à la connaissance du préfet, n'avait pas à faire état de tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il ne peut retourner en Biélorussie où il fait l'objet d'un mandat de recherche afin d'exécuter une peine de quatre ans d'emprisonnement en régime de colonie sévère ; que toutefois, s'il produit d'une part, un extrait de la décision du 30 novembre 2006, statuant en cassation contre un jugement du Tribunal de la ville de Grodno et le condamnant à une telle peine et, d'autre part, un avis mentionnant qu'il est recherché à compter du 25 novembre, sans indication de l'année, aucun de ces documents ne mentionne les faits à raison desquels il aurait été poursuivi puis condamné ; que, dans ses écritures, le requérant n'apporte pas la moindre précision à cet égard pas plus qu'il n'indique les motifs pour lesquels il serait persécuté par les autorités biélorusses, alors qu'il ressort notamment de la décision du 15 novembre 2005 de la Cour nationale du droit d'asile qu'il a lui-même reconnu qu'il n'appartenait à aucune structure politique ; que, dans ces conditions, ni les documents précités ni une lettre que lui aurait prétendument adressée son avocat le 12 décembre 2006 ne peuvent permettre de tenir pour établis les risques actuels qu'encourrait M. A en cas de retour dans son pays ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. DARAMEICHY tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991: Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0911093 du 14 septembre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions de sa requête sont rejetés '' '' '' '' N° 10VE03332 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.