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10VE03383

CETATEXT000024802033 J0_L_2011_11_000001003383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE03383, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03383 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MANELPHE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Louise Pierre A, demeurant chez Mme Dicky B, ... par Me Manelphe, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000151 du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'elle n'a pas reçu d'invitation à régulariser, laquelle a été adressée à son avocat ; que le délai de régularisation a été fixé à huit jours au lieu des quinze jours prévus par l'article R. 612-1 du code de justice administrative alors qu'aucune urgence ne justifiait un tel délai ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière ; en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante réside en France avec son fils depuis le 7 août 2005, que son fils est scolarisé depuis lors dans ce pays et qu'elle a développé des fortes attaches sur le territoire français ; que, diplômée, elle peut aisément trouver un emploi d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie ; que sa demi-soeur, qui vit à Lille, a obtenu la nationalité française ; que l'arrêté attaqué a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils vit en France depuis l'âge de huit ans et y a tous ses repères ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise née en 1965, fait appel de l'ordonnance du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande présentée par Mlle A au motif que les copies de la requête, prévues par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, n'ont pas été produites dans le délai de huit jours imparti par la demande de régularisation adressée à l'avocat de l'intéressée le 10 mars 2010 ; que, toutefois, et comme le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 612-1 précité soit ramené à huit jours ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2005, avec son fils, né en 1996, lequel est scolarisé dans ce pays depuis cette date, qu'elle pourra aisément trouver un emploi et que sa demi-soeur est de nationalité française ; que, toutefois, Mlle A n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir conservé d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où elle a occupé un emploi, et n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence du père de son enfant ; que la seule présence de sa demi-soeur en France ne suffit pas à établir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée du séjour en France de l'intéressée, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mlle A fait valoir que son fils, entré en France à l'âge de neuf ans, y a été régulièrement scolarisé depuis lors, elle n'allègue pas que cet enfant ne pourrait poursuivre ses études au Cameroun, ni se réinsérer normalement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et méconnaîtrait ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1000151 du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 septembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE03383 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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