CETATEXT000024802033 J0_L_2011_11_000001003383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE03383, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03383 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MANELPHE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Louise Pierre A, demeurant chez Mme Dicky B, ... par Me Manelphe, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000151 du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'elle n'a pas reçu d'invitation à régulariser, laquelle a été adressée à son avocat ; que le délai de régularisation a été fixé à huit jours au lieu des quinze jours prévus par l'article R. 612-1 du code de justice administrative alors qu'aucune urgence ne justifiait un tel délai ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière ; en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante réside en France avec son fils depuis le 7 août 2005, que son fils est scolarisé depuis lors dans ce pays et qu'elle a développé des fortes attaches sur le territoire français ; que, diplômée, elle peut aisément trouver un emploi d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie ; que sa demi-soeur, qui vit à Lille, a obtenu la nationalité française ; que l'arrêté attaqué a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils vit en France depuis l'âge de huit ans et y a tous ses repères ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise née en 1965, fait appel de l'ordonnance du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande présentée par Mlle A au motif que les copies de la requête, prévues par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, n'ont pas été produites dans le délai de huit jours imparti par la demande de régularisation adressée à l'avocat de l'intéressée le 10 mars 2010 ; que, toutefois, et comme le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 612-1 précité soit ramené à huit jours ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.